Rapport sur les résultats
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 32 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 28Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
2 L’AFC et les administrations fiscales cantonales ne sont pas tenues de rechercher et d’identifier
systématiquement les indices d’une violation de la législation fiscale étrangère.
1 Le Conseil fédéral règle les détails des obligations découlant de l’échange spontané de rensei-
gnements. A cet effet, il se base sur les normes internationales et la pratique d’autres Etats.
2 L’AFC et les administrations fiscales cantonales prennent les mesures nécessaires à l’identifica-
tion des cas dans lesquels il y a lieu de procéder à un échange spontané de renseignements.
3 Les administrations fiscales cantonales remettent transmettent à l’AFC de leur propre initiative et
dans les délais les renseignements qu’ils ont recueillis en vue d’un échange spontané destinés à
être transmis aux autorités compétentes étrangères. ???
4 L’AFC examine ces renseignements et décide de l’opportunité d’ouvrir une procédure d’assis-
tance administrative lesquels seront transmis.
5 Le Département fédéral des finances (DFF) peut prescrire aux administrations fiscales cantonales l’utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des direc-
tives. Le Conseil fédéral règle les détails par voie d’ordonnance.»
Art. 22b Information des personnes habilitées à recourir
Généralités
SwissHoldings n’est pas d’accord avec la solution proposée et fait valoir qu’il existe des différences considérables entre l’échange spontané de renseignements et l’échange de renseignements sur demande. Dans la mesure du possible, les contribuables concernés par une demande doivent être informés de l’échange de renseignements les concernant. Comme il n’y a pas, dans le cadre d’un échange spontané de renseignements, d’enquête risquant d’être compromise, et qu’un soupçon de soustraction fiscale peut potentiellement être facilement infirmé, il convient de poser plus de conditions à l’échange spontané de renseignements qu’à l’assistance administrative sur demande. SwissHoldings estime que ces conditions doivent ressortir de la teneur de l’art. 22b. La fédération juge en outre nécessaire de déterminer une formulation spécifique à chaque type d’échange de renseignements afin d’instituer des pratiques différenciées.
L’ODAGE critique également ce point et demande que les contribuables concernés soient toujours informés des échanges spontanés de renseignements qui sont prévus à leur égard. Il n’existe pas d’obligation au niveau international quant à l’aménagement de dérogations à l’information préalable (contrairement à l’échange de renseignements sur demande).
Al. 2: le PPS, la SATC, l’ASB et l’ASG proposent que l’on biffe l’al. 2. La SATC et l’ASB partagent l’avis selon lequel la personne habilitée à recourir doit toujours être informée à l’avance des échanges spontanés de renseignements qui la concernent. Etant donné que l’échange est fait de manière spontanée, il est difficile d’imaginer sur quelle base une administration fiscale suisse peut évaluer la mise en péril d’une enquête à l’étranger (sans requête de l’étranger). Pour ce qui est de l’assistance administrative spontanée, il n’y a pas d’urgence et pas d’enquête en cours dont les autorités suisses (en l’absence de requête) pourraient être informées. L’ASG craint en particulier les risques sérieux auxquels la transmission de données erronées exposerait la personne concernée. Elle relève qu’il est fâcheux que des personnes ou des entreprises établies en Suisse soient impliquées dans des enquêtes menées à l’étranger sans qu’elles y soient préparées, puisque la transmission des renseignements a eu lieu de manière spontanée et sans avertissement. De l’avis du PPS, la personne concernée par une demande doit toujours être informée au préalable de la transmission de renseignements à