Rapport sur les résultats

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 32 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

«Art. 5 Accords sur Mise en œuvre de la protection des données

1 Si la convention applicable prévoit que l’autorité qui fournit les renseignements peut définir les dispositions en matière de protection des données devant être respectées par l’autorité qui reçoit les

renseignements, l’autorité qui fournit les renseignements communique à celle qui les reçoit les dispositions relatives à la protection des données à respecter. le Conseil fédéral peut conclure des

accords sur la protection des données. Ces dernières doivent être au moins conformes aux dispositions matérielles de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) et de la présente loi.

2 L’AFC peut s’écarter de cette disposition si le Conseil fédéral a conclu des accords sur la protec-

tion des données avec des Etats partenaires.»

Le PPS estime également nécessaire la conclusion systématique d’un accord sur la protection des données et propose la formulation suivante:

«Si la convention applicable prévoit que l’autorité qui fournit les renseignements peut définir des

dispositions en matière de protection des données devant être respectées par l’autorité qui reçoit

les renseignements, le Conseil fédéral conclut des accords sur la protection des données le Con-

seil fédéral peut conclure des accords sur la protection des données. Les dispositions relatives à la protection des données à respecter doivent être au moins conformes aux dispositions matérielles

de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données.»

AS estime en revanche qu’il est exagéré d’exiger que les dispositions en matière de protection des données soient «au moins» conformes aux normes en vigueur en Suisse. A son avis, une équivalence avec les normes suisses ou internationales est suffisante, et c’est pourquoi elle propose la formulation suivante:

«Le Conseil fédéral se fonde sur les normes internationales et sur la pratique d’autres Etats.»

ou: «Les dispositions relatives à la protection des données à respecter doivent être au moins con-

formes aux dispositions matérielles de la loi fédérale…»

Art. 7 AS réclame la levée de l’interdiction d’octroyer une assistance administrative dans les cas où la demande se fonde sur des données volées. Elle estime en effet que cette disposition sert uniquement les intérêts des personnes qui souhaitent se soustraire à l’impôt et qu’elle pose divers problèmes diplomatiques, notamment avec l’Inde. Art. 14, al. 4 Le canton de FR propose la précision suivante:

«Elle peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger, pour autant que la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise en vertu d’une convention ou que l’autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.»

Le PPS fait remarquer que la personne concernée par une demande doit être informée dans tous les cas afin que son droit d’être entendue soit respecté. A cet égard, il propose de remplacer l’al. 4 par la disposition suivante:

«4 Elle informe directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger.»

Art. 14a, al. 3bis