Rapport sur les résultats

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 32 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et les obligations de maintenir le secret

prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.»

Art. 22g Système d’information

Le TAF demande que soit examinée l’opportunité de créer une base légale octroyant au TAF et au TF un accès direct au système d’information de l’AFC dans le cadre de procédures de recours. Le tribunal relève que cet accès lui a été accordé dans le cadre de la procédure visant UBS. A ce titre, il propose d’ajouter un 4e alinéa, formulé comme suit:

«4 Dans le cadre de procédures de recours, l’AFC peut octroyer un droit d’accès à son système

d’information au Tribunal administratif fédéral et au Tribunal fédéral.»

Pour l’ASG, la compétence de l’AFC en matière de collecte de données est trop étendue.

L’intérêt public ne suffit pas à justifier la collecte illimitée de données personnelles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales fondées sur l’EAR. L’art. 22g, al. 3, définit clairement les utilisations qui peuvent être faites de ces données. Il convient par ailleurs de ne pas collecter d’autres données que celles qui peuvent être utilisées. L’ASG propose donc la modification suivante:

«1 L’AFC exploite un système d’information pour traiter les contenant les données personnelles, y

compris les données personnelles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou

pénales qu’elles a reçues en application dont elle a besoin pour remplir ses obligations découlant

des conventions applicables et de l’art. 21, al. 3, de la présente loi.»

L’ASG émet par ailleurs des réserves sur la let. e de l’al. 3, assimilable selon elle à une «mission de combat», indéfendable d’un point de vue constitutionnel. A son avis, l’AFC ne peut et ne doit traiter que les données pouvant servir les objectifs de la Convention et de l’assistance administrative au sens propre. Elle propose donc de supprimer l’al. 3.

Art. 22h Obligation de garder le secret

Les cantons AI, AR, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, VD et ZG recommandent d’examiner dans quelle mesure l’inscription de réglementations spéciales dans les conventions applicables permettrait de régler le problème de l’utilisation des données (cf. ch. 4.1.1, let. c). Dans tous les cas où des renseignements obtenus de l’étranger de manière spontanée ou automatique ont été pris en compte dans une décision de taxation cantonale, et où une demande de renseignements fiscaux a été déposée par un autre service de l’administration (par ex. service des bourses d’études), on pourrait imaginer que les autorités fédérales obtiennent une autorisation de l’Etat partenaire. Cette solution étant difficile à mettre en pratique, il est urgent de résoudre le problème de l’utilisation des données. De l’avis du canton de SO, il est indispensable de créer une base légale autorisant la communication d’éléments fiscaux à des autorités tierces.

Art. 22i Statistiques

L’ASG estime que cette disposition est contraire au principe de transparence de l’administration, car elle prive le citoyen de la possibilité de se faire une idée réelle de l’efficacité et des effets de l’action des services fédéraux. Elle propose donc la modification suivante:

«2 Nul ne peut se prévaloir d’un Le droit d’accès à des informations plus détaillées que celles publiées en application de l’al. 1 est régi par la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration.»