Rapport explicatif
Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 34 pages
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Situation juridique actuelle concernant la possession d'armes à feu à titre privé
Le droit en vigueur sur les armes associe l'enregistrement des armes à feu à leur acquisition. L'acquisition recouvre également les notions d'échange, de donation, la dévolution successorale, etc. Depuis le 12 décembre 2008, toute acquisition (légale) d'une arme à feu est enregistrée auprès de l'office des armes du canton de domicile de l'acquéreur. Toute personne désireuse d'acquérir une arme à feu soumise à autorisation (ou une arme dite "interdite") doit en demander au préalable l'autorisation auprès de l'office des armes de son canton de domicile. Si l'autorisation est octroyée, l'office cantonal des armes reprend les données contenues dans l'autorisation (copie) qu'il a obtenue du vendeur (art. 32b, al. 5, LArm) et les reporte dans le système cantonal d'information électronique relatif à l'acquisition d'armes à feu (art. 32a, al. 2, LArm). L'aliénateur doit déclarer l'acquisition d'armes dites soumises à déclaration (art. 10 LArm) à l'office des armes du canton de domicile de l'acquéreur dans les 30 jours après l'acquisition (art. 11, al. 3 et 5, LArm). Les informations relatives aux armes soumises à déclaration sont également enregistrées dans le système d'information électronique relatif à l'acquisition d'armes à feu.
Le but visé, à savoir l'enregistrement de toutes les armes à feu civiles, ne peut pas être atteint rapidement si l'enregistrement continue à être associé à l'acquisition. Etant des biens durables, les armes à feu ont une longue durée de vie. Il peut par conséquent arriver qu'une arme ne soit enregistrée qu'au moment d'une dévolution successorale, du fait qu'il y a un changement de détenteur. Il en résulte que l'enregistrement doit se faire désormais en cas de possession d'armes à feu et de leurs éléments essentiels.
Armes à feu qui ne sont pas encore enregistrées dans les registres cantonaux des armes
- L'adaptation du droit sur les armes découlant de Schengen, entrée en vigueur le
12 décembre 2008, avait fixé une obligation de déclarer les armes à feu soumises à déclaration et leurs éléments essentiels. Ces armes à feu ne figuraient auparavant pas dans les registres cantonaux des armes. La seule obligation était de conserver pendant 10 ans le contrat d'acquisition. Les armes ont dû être déclarées au service d'enregistrement du canton de domicile durant l'année suivant l'entrée en vigueur de la modification.
L'al. 2 de la disposition prévoyait des exceptions à cette déclaration a posteriori pour les armes à feu qui avaient été acquises par un armurier et pour les armes d'ordonnance qui avaient été remises en propriété par l'administration militaire. Par ailleurs, il a été décidé de ne pas sanctionner pénalement les manquements à l'obligation de déclarer alors en vigueur. Les cantons sont d'avis que cette absence de sanction a incité de nombreux possesseurs d'armes à ne pas les déclarer. On ne sait pas dans quelle mesure cette situation a changé depuis que l'art. 42a LArm tient compte de l'obligation de déclarer liée à Schengen.
Dans le cadre de la déclaration a posteriori effectuée conformément à l'art. 42a LArm, il s'est révélé que les informations communiquées étaient pour certaines de très mauvaise qualité étant donné que de nombreux détenteurs n'étaient pas en mesure de fournir les indications nécessaires concernant leurs armes à feu. Il est cependant important que la qualité des informations soit bonne. S'il s'agit simplement de savoir si une arme se trouve dans un ménage donné, le numéro de l'arme ou l'indication exacte du type d'arme sont secondaires. Mais s'il est néces-