Rapport explicatif

Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 34 pages

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saire de connaître, dans le cadre d'une enquête, l'origine d'une arme ou de son détenteur, l'exactitude de l'enregistrement de l'arme à feu joue alors un rôle décisif.

Il en a résulté un grand travail de clarification pour les offices cantonaux des armes. Diverses variantes de mise en œuvre sont examinées avec les cantons.

Actuellement, il manque des informations relatives aux armes à feu qui étaient exclues de l'obligation de déclarer en vertu de l'art. 42a, al. 2, LArm ou qui n'avaient pas été déclarées en violation de cette disposition.

- Les détenteurs d'armes dites soumises à autorisation qui avaient acquis ces armes

d'un particulier avant le 12 décembre 2008 ne sont pas non plus enregistrés. Jusqu'à cette date, le passage des armes à feu soumises à autorisation d'un particulier à un autre était réglé uniquement dans un contrat et sans qu'il soit nécessaire d'en fournir la copie à l'office cantonal des armes. Ainsi, l'office des armes du canton de domicile de l'acquéreur ignorait tout de cette transmission, qui n'était dès lors pas enregistrée dans le registre cantonal des armes.

- Dans le cadre de la révision dite nationale du droit sur les armes1 (entrée en

vigueur également le 12 décembre 2008), il a été interdit aux "ressortissants de certains Etats" (art. 7 LArm) qui font l'objet d'une interdiction générale en matière d'armes de posséder une arme. Les personnes concernées avaient la possibilité, en vertu de l'art. 7a, al. 2, LArm, de déposer une demande d'autorisation exceptionnelle pour pouvoir conserver leur arme. L'al. 3 de cet article prévoit que si cette demande est rejetée ou que l'arme ne peut pas être aliénée à une personne ayant le droit de la posséder, l'arme sera mise sous séquestre.

Comme manifestement nombre des personnes concernées pensaient qu'une autorisation exceptionnelle leur serait refusée, peu d'entre elles ont adressé de demandes et peu d'autorisations de ce type ont été octroyées, comme l'indiquent les cantons.

Il manque ainsi des informations sur les "ressortissants de certains Etats" qui seraient en possession d'armes (cf. art. 12 de l'ordonnance sur les armes) et qui auraient négligés de les déclarer (art. 7a, al. 1, LArm).

Il est difficile de connaître le nombre d'armes à feu qui ne sont pas recensées. On estime ce chiffre à 2 millions environ. Pour l'heure, quelque 750 000 armes sont enregistrées dans les registres cantonaux des armes. Le fait qu'une même arme puisse être déclarée dans plusieurs cantons constitue une difficulté supplémentaire. Ce cas se produit lorsqu'une arme est revendue dans un canton à un acquéreur se trouvant dans un autre canton. Le nombre d'armes qui ne sont pas encore saisies ne peut pas être directement déduit du nombre d'armes à feu enregistrées dans les registres cantonaux des armes. L'enregistrement doit toujours se faire dans le canton de domicile de l'acquéreur.

1.3 Appréciation de la solution retenue

Un groupe de travail composé d'experts issus des autorités fédérales concernées, des autorités cantonales d'exécution et du ministère public a été constitué afin de traiter de la question de la mise en œuvre de ces exigences sous la direction de l'Office fédéral de la police (fedpol). Il a examiné les différentes mesures et son appréciation est la suivante:

1 FF 2006 2643