Rapport explicatif

Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 34 pages

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3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Comme nous l'avons expliqué au ch. 1.5, l'exécution de la loi sur les armes relève des cantons conformément à l'art. 38. De cette manière, les offices cantonaux des armes, intégrés dans les corps de police cantonaux, sont chargés de l'enregistrement a posteriori des armes à feu et de leurs éléments essentiels. Il n'est pas possible pour l'heure d'estimer les dépenses qui en résulteront (cf. ch. 1.5).

4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

4.1 Relation avec le programme de la législature

Le projet n'a été annoncé, ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 20151, ni dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 20152. Le projet a notamment pour but la mise en œuvre des motions 13.3000 à 13.3003 présentée le 7 janvier 2013 par la Commission de la politique de sécurité du Conseil national.

Au moment de l'élaboration du programme de la législature 2006, rien n'indiquait que ces exigences seraient formulées un jour si bien qu'il n'en a alors pas été tenu compte.

1FF 2012 349

2FF 2012 6667

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

Le projet se fonde sur l'art. 107, al. 1, de la Constitution fédérale, qui attribue à la Confédération le mandat et la compétence de légiférer afin de lutter contre l'usage abusif d'armes et sur l'art. 118, al. 2, let. a, de la Constitution fédérale, conformément auquel la Confédération légifère sur des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

Les modifications de la loi proposées tiennent compte des actes juridiques supérieurs, en particulier de directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes et de la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, que la Suisse a reprise dans le cadre de la coopération au titre de Schengen. Elles concordent également avec les devoirs figurant dans le «Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée» (Protocole de l'ONU sur les armes à feu) et de l'«Instrument international visant à permettre aux Etats de procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites» (Instrument de traçage de l'ONU).