Rapport explicatif

Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 34 pages

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Grâce à un accès en ligne unique, toutes les banques de données cantonales ainsi que la plate-forme d'information de la Confédération sur les armes ARMADA sont accessibles. Cet accès est possible pour autant que des autorisations d'accès à ces banques de données aient été octroyées. La phrase ajoutée à l'al. 3 permet la création de la base légale formelle demandée, condition nécessaire au raccordement des systèmes d'information. Cet ajout concrétise la let. d de la motion 13.3002.

Art. 32abisUtilisation du numéro AVS

Le présent article a été entièrement révisé. Comme indiqué dans le commentaire de l'art. 366a du code pénal, l'art. 50e LAVS dispose que le numéro AVS ne peut être utilisé systématiquement que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l'utilisation et les utilisateurs sont légitimés. Conformément à l'art. 32abisLArm en vigueur, seul l'office central est habilité à utiliser les numéros d'assuré AVS et, concrètement, à les traiter dans le fichier DAWA. Les autorités militaires compétentes les lui communiquent en vertu de l'art. 32j, al. 2, LArm.

Selon la formulation actuelle, les autorités cantonales d'exécution ne sont pas autorisées à utiliser le numéro AVS, qui ne leur est d'ailleurs pas accessible dans le fichier DAWA. Désormais, en application de la motion 13.3003 et conformément à l'al. 1, tous les services qui traitent en ligne des informations dans les registres cantonaux des armes ou dans la plate-forme d'information sur les armes sont habilités à utiliser le numéro AVS. Outre fedpol, il s'agit, en vertu de l'art. 32c, al. 2 et 2bisLArm, des autorités de police des cantons, des autorités douanières et des services compétents de l'administration militaire.

L'al. 2 précise le but de l'utilisation du numéro AVS. Ce dernier doit permettre l'échange de données avec d'autres banques de données auxquelles l'accès est autorisé en vertu d'une base légale formelle. Cela permet une transmission de données sûre, simple et rapide. Par ailleurs, le numéro AVS sera introduit dans les fichiers visés à l'art. 32a LArm. Ainsi, il sera également autorisé de le traiter dans les registres cantonaux visés à l'art. 32a, al. 2, LArm.

L'al. 3 précise que le numéro AVS, en plus d'être enregistré dans DAWA, l'est également dans DEBBWA. Désormais, toutes les personnes disposant d'un accès en ligne à ces deux fichiers y auront accès.

Art. 32b

Le présent article définit le contenu des fichiers disponibles sur ARMADA. Comme expliqué à l'art. 32abisLArm, le numéro AVS sera aussi utilisé dans le fichier DEBBWA. L'al. 2, let. a précise donc que le contenu du fichier DEBBWA contiendra le numéro AVS.

Le contenu du fichier DAWA doit lui aussi être complété. Il contiendra, comme déjà mentionné (cf. art. 32a, let. d, LArm), l'identité des personnes auxquelles une arme personnelle n'a initialement pas été remise. Cette catégorie de personnes doit donc aussi être ajoutée au contenu du fichier DAWA figurant à l'art. 32b, al. 3 let. bbis, LArm.

Art. 32c, al. 2ter, 2quateret 3bis

Les al. 2teret 2quateront été modifiés afin de répondre aux exigences des let. a et b de la motion 13.3002. L'al. 2terdispose que les autorités militaires compétentes doivent