Rapport explicatif

Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 34 pages

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L'al. 3 règle les cas dans lesquels les armes ont été acquises illégalement (par ex. acquisition d'une arme soumise à autorisation ou pour laquelle un permis d'acquisition d'armes est requis). Souvent, l'acquisition – même conforme – ne peut plus être prouvée, notamment parce que le contrat écrit qui était alors nécessaire pour acquérir l'arme a été détruit après l'expiration du délai de conservation de dix ans.

Afin d'éviter que le détenteur de l'arme, par crainte de se voir sanctionné pour avoir omis de déclarer son arme, ne se soustraie à l'obligation de déclarer, l'al. 2 prévoit qu'aucune poursuite pénale pour acquisition illégale d'armes n'est engagée contre la personne qui a déclaré son arme ou élément essentiel d'arme dans le délai imparti. La formulation "illégalement" est plus large que "sans droit". Cette formulation a été retenue car elle prend en compte non seulement les cas où les autorisations nécessaires n'ont pas été demandées mais aussi les violations de l'obligation de déclarer.

Il aurait aussi été possible de prévoir que l'acquisition conforme au droit d'une arme puisse être "rattrapée" dans un délai à définir et qu'une autorisation doive ainsi être par exemple demandée a posteriori. Mais vu les nombreuses catégories d'armes à feu et exigences appliquées à leur acquisition avant le 12 décembre 2008 et vu le manque de possibilités à disposition pour prouver l'acquisition légale, cela s'avère difficile. De telles procédures engendreraient une importante charge de travail pour les offices cantonaux des armes. De plus, l'expérience a montré que les ressortissants de certains Etats ne déposent quasiment jamais de demandes auprès des offices cantonaux des armes. Pour ces diverses raisons, il a été décidé de renoncer à une telle possibilité.

Art. 34, let. i

La violation intentionnelle de l'obligation de déclarer désormais prévue à l'art. 42a, al. 1 doit être punie par une amende. En comparaison avec les autres éléments constitutifs d'infractions visés aux art. 33 et 34 LArm, cette sanction est adaptée. L'art. 34, al. 1, let. i en vigueur prévoit déjà l'amende pour quiconque ne se conforme par aux obligations de communiquer prévues en différents endroits par cette loi. Par ailleurs, selon l'art. 34, al. 2, LArm, le juge peut, dans les cas de peu de gravité, exempter l'auteur de toute peine.

Afin d'encourager les personnes à déclarer leurs armes, on aurait aussi pu prévoir, en cas de violation de l'obligation de déclarer, la mise sous séquestre ou la confiscation définitive de l'arme sans dédommagement.

La mise sous séquestre et la confiscation définitive constituent des atteintes à la garantie de la propriété. De telles atteintes aux droits fondamentaux doivent respecter le principe de proportionnalité. Elles doivent être justifiées par un intérêt public prépondérant, à savoir la sécurité et l'ordre publics. Si elle ne constitue pas simultanément une sanction, l'atteinte sans indemnité ne peut excéder ce qui est nécessaire pour atteindre le but fixé par la loi; or celui-ci est atteint lorsque l'objet concerné est réalisé après la confiscation et que le produit net est remis à l'ayant droit.

En conséquence, la violation de l'obligation de déclarer proposée doit être sanctionnée par une amende et non par une confiscation définitive sans indemnité.