Rapport explicatif
Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 34 pages
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A l'heure actuelle, on peut affirmer que les autorités douanières notamment disposeront d'un accès en ligne. Tout comme la police, les autorités douanières – plus concrètement l'Administration fédérale des douanes et le Corps des gardes-frontière
– ont besoin au quotidien d'informations actuelles, complètes et rapidement disponibles afin de prévenir les abus liés aux armes. Elles aussi doivent pouvoir vérifier avant un engagement si la personne visée est en possession d'une arme à feu et constitue par conséquent une menace potentielle.
Les autorités militaires doivent également disposer d'un accès en ligne. Il s'agit plus précisément de la Base logistique de l'armée, de l'Office de l'auditeur en chef, de l'EM cond A, de la Protection des informations et des objets ainsi que des commandements d'arrondissement cantonaux. L'accès doit leur être octroyé dans le cadre de leurs tâches visant à remettre une arme personnelle aux militaires et aux conscrits.
Outre fedpol, auquel incombent des tâches de poursuite pénale pour lesquelles il doit disposer d'un accès, l'Office central des armes doit aussi pouvoir accéder en ligne aux données, cela dans le but d'accomplir les tâches liées à l'octroi d'autorisations pour l'introduction d'armes sur le territoire suisse.
Art. 42b et 34
Art. 42b
Il est nécessaire de prévoir une obligation de déclarer afin que les offices cantonaux des armes aient connaissance de l'ensemble des armes à feu, de leurs éléments essentiels et de leur détenteur actuel. Cette obligation s'applique à tous les particuliers possédant des armes à feu et des éléments essentiels d'armes.
L'obligation de déclarer visée à l'al. 1 s'adresse à tous les particuliers possédant des armes à feu et des éléments essentiels d'armes soumis à déclaration, soumis à autorisation ou interdits. La déclaration doit être adressée par écrit à l'office des armes compétent du canton de domicile dans un délai d'une année après l'entrée en vigueur de la présente disposition et accompagnée des indications requises (art. 32b, al. 2, LArm). fedpol mettra à disposition un modèle de document, comme il l'avait fait pour les déclarations ultérieures ayant été nécessaires dans le cadre de l'adaptation du droit sur les armes découlant de Schengen.
Comme mentionné à plusieurs reprises, l'enregistrement a posteriori prévu ici doit permettre la saisie, dans les registres cantonaux, du plus grand nombre d'armes et d'éléments essentiels d'armes possible.
Dans le but de simplifier les choses, tant pour les détenteurs d'armes et de leurs éléments essentiels que pour les offices cantonaux des armes, des exceptions à l'obligation de déclarer ont été prévues à l'al. 2. Par exemple, selon la let. a, les armes et les éléments essentiels d'armes acquis après le 12 décembre 2008 ne doivent pas être déclarés. Comme indiqué au ch. 1.2.1, toute acquisition d'armes ou d'éléments essentiels d'armes acquis après cette date (date de l'entrée en vigueur de la modification du droit sur les armes découlant de Schengen) est enregistrée dans le registre cantonal des armes du canton de domicile.
Il en va de même pour les armes ou éléments essentiels d'armes qui ont été déclarés à l'autorité compétente dans le cadre de l'adaptation découlant de Schengen. Etant donné que leur détenteur est déjà connu de l'office cantonal des armes, une nouvelle déclaration n'est pas nécessaire.