Rapport explicatif

Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 34 pages

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L’examen du potentiel de violence des militaires supposés porter une arme doit se traduire dans les faits en tenant compte des besoins spécifiques de l’armée et en se concentrant sur la problématique du comportement à adopter avec les armes.

Les al. 1 et 2 limitent l’objet du contrôle aux motifs possibles d’une utilisation abusive de l’arme. Les al. 3 et 4 règlent la collecte de données dans ce cas spécifique, laquelle peut se passer du consentement de la personne concernée. Cette dérogation est nécessaire pour imposer l’obligation de servir. L’al. 6 autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret médical à communiquer aux services compétents du DDPS des informations sur un militaire risquant d’utiliser abusivement une arme. L’al. 7 entend régler la possibilité - déjà prévue au niveau de l’ordonnance - selon laquelle les tiers, comme les membres de la famille d’un militaire ou ses collègues de travail, peuvent également communiquer aux services du DDPS tout signe ou indice sérieux donnant à penser qu’il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers.

2.4 Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée

La mise en œuvre des motions 13.3000 à 13.3003 qui ont donné suite au postulat 12.3006 de la CPS du Conseil national intitulé « Meilleure protection contre les abus en matière d’armes à feu » a également pour objectif d’améliorer l’échange des données nécessaires entre les diverses autorités, civiles et militaires, concernées et, dès lors, le processus d’échange entre les systèmes d’information exploités par ces mêmes autorités.

A l’armée, les données liées aux personnes sur les armes militaires - concernant leur remise, leur reprise, leur dépôt, leur reprise préventive, leur retrait, leur remise en propriété, ainsi que les motifs empêchant une telle remise - sont traitées dans différents systèmes d’information du domaine de la logistique et de l’Etat-major de conduite de l’armée (EM cond A) en fonction de l’objet de leur traitement. Dans le cadre du réseau de ces systèmes d’information au sens de l’art. 4 LSIA, les données traitées par l’ensemble de ces systèmes peuvent être transférées d’un système d’information de l’armée à un autre.

Sur le même modèle, il convient d’améliorer l’échange de données avec les systèmes d’information des autorités civiles, conformément à la législation sur les armes. Pour des raisons de sécurité et de coûts, l’échange doit s’opérer exclusivement par une interface du Système d’information pour la gestion intégrée des ressources (PSN). Dans cette perspective, il s’agit de créer les bases juridiques nécessaires et d’adapter celles régissant le Système d’information sur le personnel de l’armée (SIPA) et le Système d’information médicale de l’armée (SIMED).

Art. 14, al. 1, let. ebiset h

La LSIA doit, à l’avenir, préciser explicitement que les données émanant d’une procédure pénale en cours ainsi que les annonces au sens de l’art. 113 LAAM seront également traitées dans le SIPA lorsqu’elles contiennent des indices ou des renseignements sérieux sur une mise en danger personnelle ou la mise en danger d’autrui. Pour chaque procédure de contrôle des motifs empêchant la remise d’une arme personnelle, un dossier sur papier sera établi par l’EM cond A. La gestion électronique des informations permet de garantir la sécurité des données et le suivi des décisions relatives à la remise, à la reprise préventive, au retrait ou à la reprise de l’arme personnelle. Ainsi, dans le cadre de motifs empêchant la remise d’une arme person-