Rapport explicatif
Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 34 pages
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primer la catégorie des armes soumises à déclaration. Il en résulterait que toute acquisition d'arme à feu requerrait l'autorisation préalable de l'office cantonal des armes. Ce dernier devrait procéder à un contrôle poussé afin de vérifier que toutes les conditions requises pour l'acquisition soient remplies. Ainsi seraient évités les cas se produisant actuellement, où l'on constate au moment de la déclaration d'une arme à feu soumise à déclaration que la personne concernée ne remplit pas les conditions requises, par exemple parce qu'elle est inscrite au casier judiciaire pour commission répétée de crimes ou de délits. Dans ce genre de situation, l'office des armes compétent doit mettre l'arme sous séquestre. Mais il faut pour cela qu'une procédure pénale soit en cours, car c'est souvent seulement à cette condition que le ministère public ordonne une perquisition de domicile; dans ce cadre, la police est alors autorisée à mettre des armes sous séquestre.
L'office cantonal des armes procède à l'examen des conditions pour savoir si une personne est autorisée à acquérir une arme aussi lorsqu'il s'agit d'une arme soumise à déclaration. Il en résulte pour les offices cantonaux des armes une charge de travail qu'ils ne peuvent facturer du fait que la loi sur les armes ne prévoit pas cette facturation.
Par ailleurs, plusieurs corps de police connaissent des difficultés en termes d'effectif. Les représentants des offices cantonaux des armes craignent qu'une quantité insuffisante de personnel soit mise à leur disposition pour cette nouvelle tâche et qu'ils peineront à assumer cette charge importante de travail liée à l'enregistrement a posteriori des armes à feu et de leurs éléments essentiels.
La motion 13.3002 a été complétée de l'exigence d'enregistrement a posteriori de toutes les armes à feu. Cette exigence devra être mise en œuvre. La suppression de la catégorie des armes à feu soumises à déclaration (armes de sport et de chasse) ne permet pas d'atteindre le but visé par la présente modification, à savoir de procéder à l'enregistrement rapide de toutes les armes à feu dans les registres cantonaux des armes. Etant des biens durables, les armes à feu ont une longue durée de vie. Il peut par conséquent arriver qu'une arme ne soit enregistrée qu'au moment d'une dévolution successorale, du fait d'un changement de détenteur.
Par ailleurs, la suppression de la catégorie des armes à feu soumises à déclaration au profit d'une obligation générale de requérir une autorisation impliquerait un changement radical du système du droit sur les armes, dont une révision complète deviendrait alors nécessaire. Le système actuel repose sur un équilibre politique des différents milieux intéressés, dont la remise en question ne serait pas sans danger. De ce fait, la création d'une nouvelle obligation de déclarer pour ces armes apparaît proportionnée, du point de vue de l'intensité de l'atteinte qu'elle constitue, au regard du but de la réglementation, même si un système uniforme d'autorisation devrait comprendre des avantages au niveau du travail administratif et des processus.
1.4 Adéquation des moyens requis
Il est incontesté que l'enregistrement a posteriori de toutes les armes à feu et de leurs éléments essentiels constituera une charge de travail supplémentaire, pour l'heure difficile à estimer, pour les autorités cantonales d'exécution.
On peut partir du principe qu'environ 2 millions d'armes à feu se trouvent en mains de particuliers. On ne sait pas combien d'entre elles devront être déclarées ni combien n'ont pas besoin de l'être à titre exceptionnel.