Rapport explicatif

Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 34 pages

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Les exigences des motions 13.3000 à 13.3003, auxquelles le Conseil fédéral donne suite par le biais de la présente révision, correspondent aux conclusions du rapport mentionné précédemment et rédigé en exécution du postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes». L'administration a pu prendre position dans ce sens par rapport au contenu. Les solutions proposées dans le rapport seront ainsi mises en œuvre.

Comme exposé au ch. 1.2.1, l'exigence d'enregistrer a posteriori toutes les armes et leurs éléments essentiels est nouvelle. L'introduction de cette nouvelle obligation de déclarer a soulevé les questions suivantes:

On constate que l'enregistrement a posteriori de toutes les armes à feu se trouvant aux mains de particuliers ne permet pas d'atteindre l'objectif de savoir, uniquement sur la base du registre cantonal des armes, si une arme est susceptible de se trouver chez une personne. Les registres cantonaux des armes ne contiennent par exemple pas d'informations relatives aux armes personnelles remises aux militaires par l'armée à titre d'équipement personnel. A l'heure actuelle, presque 200 000 fusils d’assaut et pistolets se trouvent aux domiciles des militaires à titre d'équipement personnel (cf. ch. 2.4 relatif à l'art. 179e de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée). De même, les armes de service des autorités de police ne figurent pas dans les registres cantonaux des armes.

La question s'est posée de savoir si l'on devait sanctionner le détenteur d'une arme qui se soustrait à la nouvelle obligation de déclarer. On peut imaginer que cette obligation sera mieux respectée si son non-respect entraîne une sanction. A noter que le manquement aux obligations similaires de la LArm est sanctionné.

On a également examiné la question de savoir si toute possession d'arme devait être soumise à cette obligation de déclaration ou si des exceptions devaient être définies. Selon la solution retenue, l'obligation de déclarer concerne la possession de toutes les armes à feu et de leurs éléments essentiels (auxquels s'appliquent les mêmes conditions d'acquisition) qui ne sont pour l'heure pas encore saisis dans les registres cantonaux des armes. Les réflexions suivantes sous-tendent cette proposition:

Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 12 décembre 2008, de l'adaptation du droit sur les armes découlant de Schengen2, les armes à feu étaient enregistrées de manière différente suivant les cantons. Certains cantons enregistraient l'acquisition de certains types d'armes à feu depuis des décennies déjà, tandis que d'autres ont commencé à le faire le 12 décembre 2008. Dans tous les cantons, les armes de chasse et les armes de sport, soumises à déclaration, n'ont commencé à être saisies dans les registres cantonaux des armes qu'à partir du 12 décembre 2008. Auparavant, leur acquisition se faisait au moyen d'un contrat écrit et sans que l'office cantonal des armes n'en ait connaissance. Ainsi, les armes à feu et les éléments essentiels acquis avant le 12 décembre 2008 doivent être déclarés. A partir de cette date, toute acquisition légale d'armes à feu était enregistrée dans le registre cantonal des armes. Conformément à l'art. 42a LArm, les armes à feu annoncées à l'office cantonal des armes ne doivent pas non plus être déclarées.

Divers représentants des offices cantonaux des armes ont exprimé leur net désaccord envers la proposition d'enregistrement a posteriori de toutes les armes à feu à l'occasion de la séance de la Commission armes et munitions (CAM) du 27 février 2013 et l'ont répété à un moment ultérieur. Ils sont d'avis qu'il serait plus judicieux de sup-

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