Rapport explicatif

Consultation 2014/126: Modification de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr): renforcement de la formation professionnelle supérieure · 35 pages

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sur la formation professionnelle (OFPr). L’adaptation de l’OFPr deviendra définitive une fois la modification de la LFPr adoptée par le Parlement. Le débat parlementaire relatif à la modification de la LFPr aura lieu dans le cadre des débats sur le message FRI pour les années 2017 à 2020 et devrait se terminer à la fin de l’année 2016.

La modification de la LFPr entrera en vigueur le 1erjanvier 2017 sous réserve du lancement du référendum ou d’éventuels retards lors de l’édiction des dispositions d’exécution.

4.2 Adaptations nécessaires dans la loi fédérale sur la formation professionnelle

Généralités

Le versement de subventions aux participants des cours préparatoires aux examens professionnels (EP) et aux examens professionnels supérieurs (EPS) implique de compléter le chapitre 8 de la LFPr intitulé Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle.

Art. 52, al. 3, let d (nouvelle)

La première modification concerne les dispositions relatives à l’art. 52 Principe. Une nouvelle lettre (let. d) doit être ajoutée à l’al. 3, lequel précise la manière d’utiliser les montants versés aux cantons sous forme de forfaits à titre de participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. Cette lettre inscrit dans la LFPr le versement de subventions en faveur des participants aux cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs.

Du point de vue des compétences juridiques, il est à noter que les cantons sont libres d’allouer des subventions supplémentaires aux participants aux cours préparatoires. Ce type de subventionnement supplémentaire n’est pas en contradiction avec l’art. 11 LFPr, qui prévoit que les prestataires privés de la formation professionnelle ne doivent pas subir de distorsion de concurrence injustifiée du fait de mesures étatiques. Les bénéficiaires des subventions fédérales étant non pas les prestataires de cours préparatoires mais les demandeurs, il n’y a aucun risque de distorsion de concurrence.

Il n’est pas non plus interdit aux cantons de continuer à appliquer le principe de financement axé sur l’offre en versant des subventions aux prestataires de cours préparatoires. Ce système n’est pas incompatible avec le financement axé sur la personne tel qu’il est décrit à l’art. 56a LFPr (nouveau). Selon l’art. 11 LFPr, les cantons sont toutefois tenus de veiller à la plus grande neutralité concurrentielle possible en matière de financement des offres.

Aucune modification n’est apportée à l’art. 28, al. 4, LFPr, qui dispose que les cantons peuvent proposer eux-mêmes des cours préparatoires. Le passage au versement d’une aide directe aux participants aux cours préparatoires ne change rien à la répartition des compétences liée à l’offre de cours préparatoires.

Art. 56a (nouveau)

L’art. 56a établit le principe du soutien financier accordé aux personnes: la Confédération peut octroyer des subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels et examens professionnels supérieurs. L’al. 2 fixe le taux maximum de ces subventions par rapport aux frais de cours pris en considération. Selon l’al. 3, il appartient au Conseil fédéral de définir les conditions du droit aux subventions, le taux des subventions effectif (entre 0 et 50 %) ainsi que la limite supérieure et la limite inférieure des frais de cours pris en considération. Pour fixer le taux des subventions à appliquer, le Conseil fédéral prend notamment en compte l’évolution de la participation des employeurs et celle du montant des frais pour les cours préparatoires.

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) gère au sens de l’al. 4 un système d’information afin de contrôler le versement des subventions et d’établir et d’analyser des statistiques. Conformément à l’al. 5 ce système contient des données permettant d’identifier les

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