Rapport explicatif
Consultation 2014/126: Modification de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr): renforcement de la formation professionnelle supérieure · 35 pages
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bénéficiaires des subventions au sens de l’al. 1 et les personnes ayant réussi des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs au sens de l’art. 28, indique le numéro AVS des personnes mentionnées à l’al. 5, let. a. et b. conformément à l’art. 50c de la loi fédérale du
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20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants , et recense des données relatives à la subvention reçue en vertu de l’al. 1, aux cours préparatoires qui ont été suivis et aux examens professionnels et professionnels supérieurs qui ont été réussis.
Pour l’utilisation systématique du numéro AVS en vertu de l’art. 50c LAVS (NAVS13), le SEFRI s’appuie sur l’art. 50e LAVS, qui dispose que le numéro AVS peut être utilisé systématiquement dans d’autres domaines si une loi fédérale le prévoit et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis. Selon l’art. 134ter, al. 1, RAVS49, l’utilisation systématique du NAVS13 par des organisations en dehors de l’AVS doit être annoncée à la Centrale de compensation (CdC). Con-
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formément à l’art. 134 , al. 3, RAVS, la CdC publie sur Internet la liste des organisations qui se sont annoncées en tant qu’utilisatrices systématiques du NAVS13. Le SEFRI figure dans cette liste.
En vertu de l’al. 6, le Conseil fédéral définit notamment la liste des données pour le système d’information ainsi que les modes de conservation, d’effacement et d’archivage.
Art. 59, al. 1, let. a et b, et 2
Une modification doit également être apportée à la LFPr en ce qui concerne le financement. Les subventions en faveur des cours préparatoires doivent être inscrites au budget annuel. Il faut par conséquent qu’elles soient incluses dans le plafond des dépenses mentionné à l’art. 59, al. 1, let. a. Parallèlement, les subventions destinées, selon l’art. 56, à soutenir la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs de même que celles en faveur des filières de formation dans les écoles supérieures doivent être transférées du crédit d’engagement au plafond des dépenses, car il s’agit de subventions devant figurer dans le budget annuel.
La mise en place d’un taux maximum à l’al. 2 permet, d’une part, de satisfaire aux impératifs de la
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politique financière précisés à l’art. 7, let. h, LSu , qui prévoit la définition de taux plafonds et la subordination de l’octroi des prestations au volume des crédits disponibles, et, d’autre part, d’harmoniser la planification aux besoins effectifs. Grâce à l’introduction d’un taux maximum pour les subventions liées à des projets, la Confédération peut faire coïncider la planification financière avec les besoins réels, car les moyens prévus en faveur des projets n’ont jamais pu être utilisés entièrement depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
Entrée en vigueur
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La modification de la LFPr entrera en vigueur le 1 janvier 2017 sous réserve du lancement du référendum ou d’éventuels retards lors de l’édiction des dispositions d’exécution.
4.3 Adaptations nécessaires dans l’ordonnance sur la formation professionnelle
Les adaptations à apporter dans la LFPr doivent être précisées dans l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr).
Un nouvel article précisant le taux (effectif) des subventions, la limite supérieure et la limite inférieure, la définition des frais pris en considération ainsi que certaines conditions pour l ’octroi d’une subvention doit être ajouté au chapitre 8, section 3, OFPr (autres subventions fédérales).
Le Conseil fédéral fixera dans l’OFPr le taux des subventions effectif pour les montants alloués aux participants aux cours préparatoires. Pour ce faire, il tiendra compte de l’évolution de la participation des employeurs et de celle des frais pour les cours préparatoires. Si le cadre légal prévoyant un taux maximum de 50 % pour la prise en charge des frais de cours imputables est entièrement ex-
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RS 831.10
49 Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101).
50 RS 616.1 316/2013/01832 \ COO.2101.108.6.990389 23/35