Rapport sur les résultats
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale
LEAR, afin que cette dernière puisse mettre en œuvre les obligations de diligence raisonnable prévues par l’EAR conformément à la LBA et à l’ordonnance y relative3. Les institutions financières déclarantes concernées pourront ainsi saisir d’une manière coordonnée les données qui doivent être collectées dans le cadre de la prévention du blanchiment d’argent et de l’EAR.
Structure de la loi
La FSA suggère d’harmoniser la LAAF et la LEAR par exemple en intégrant des dispositions de la LEAR (en tant que partie spéciale) dans la LAAF, ou bien ajoutant dans la LEAR, qui resterait alors une loi séparée, un renvoi à la LAAF en tant que loi fondamentale.
Art. 2
Al. 1
Let. d
La FATF, l’USAM et l’UBCS demandent, dans un souci de sécurité juridique, une définition plus claire des termes «institution financière» et «compte financier» ainsi que des critères qui déterminent quand une société est qualifiée d’«institution financière».
Let. e
Selon l’ASB, il peut y avoir des cas (selon les commentaires de la Norme commune de déclaration) où des dispositions prévues pour les comptes préexistants de personnes physiques doivent également être appliquées aux comptes préexistants et aux nouveaux comptes d’entités, afin de déterminer la résidence des «personnes détenant le contrôle». Par conséquent, des comptes de ce type devraient pouvoir également obtenir le statut de comptes non documentés. En outre, il importe de préciser que le statut de comptes non documentés ne peut être obtenu que dans les cas prévus par la Norme commune de déclaration. L’ASB propose la modification suivante:
e. Compte non documenté: un compte préexistant d’une personne physique au sens de l’al. 2 let.
g, qui, conformément à l’annexe à l’accord EAR multilatéral, est réputé compte non documenté,
pour lequel une institution financière déclarante n’est pas en mesure de déterminer la résidence
fiscale du titulaire du compte ou d’une personne détenant le contrôle selon les dispositions de l’an-
nexe à l’accord EAR multilatéral sur l’EAR de la convention applicable.
Let. f
La CDF et de nombreux cantons (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG,
SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) demandent que le numéro AVS soit utilisé comme numéro d’identification fiscale pour les personnes physiques dans le cadre de l’EAR. Les cantons invoquent le fait qu’ils se servent déjà du numéro d’assuré AVS. D’après eux, il s’agit de la solution la plus efficace et la plus simple puisqu’elle leur permet d’éviter de modifier leurs
3 Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 8 décembre 2010 sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA), RS 955.033.0