Rapport sur les résultats

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale

MCAA, la compétence du Conseil fédéral doit se limiter à des modifications de nature strictement administrative ou technique. Par conséquent, les al. 1 et 3 sont modifiés comme suit:

1Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord EAR multilatéral, les Les droits et les obligations des institutions financières suisses déclarantes sont régis par l’annexe à l’accord EAR et par la présente loi en relation avec les Etats partenaires.

(K)

3Sont considérées comme étant de portée limitée les modifications qui:

a. ne créent pas de nouvelles obligations pour les personnes devant faire l’objet d’une déclaration et les institutions financières suisses déclarantes et ni n’abrogent ni ne portent atteinte à des droits existants;

c.qui n’étendent pas l’échange de renseignements à d’autres types d’impôt.

CS, economiesuisse, la SATC et l’ASB demandent que la LEAR prévoie explicitement que les commentaires de l’OCDE relatifs à la norme EAR n’ont pas de caractère contraignant mais qu’ils constituent une aide à l’interprétation. Cela correspond à l’approche de l’UE. En outre, il convient de réglementer la procédure concernant les futures modifications des commentaires. L’ASB propose d’inscrire ces éléments dans le nouvel al. 4 suivant:

4Les commentaires de l’OCDE relatifs à la Norme commune de déclaration servent d’aide pour l’interprétation de cette dernière et de référence pour la directive de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Si l’OCDE modifie ces commentaires, le Conseil fédéral examine si des modifications de la présente loi, de l’annexe à l’accord EAR ou des dispositions d’exécution de l’AFC sont requises.

La SATC propose également un al. 4 avec la même formulation. Elle complète ainsi la dernière phrase: «[...] et à quelle date ces modifications entreront en vigueur.»

Art. 7

Généralités

L’ASA demande que la LEAR reprenne non seulement les dispositions alternatives, mais aussi toutes les options prévues dans les commentaires de la Norme commune de déclaration pour la mise en œuvre de la norme EAR, afin d’offrir la plus grande flexibilité possible aux institutions financières.

Al. 5

La SATC signale que, jusqu’au moment où une distribution a effectivement lieu, les bénéficiaires d’un trust discrétionnaire ne sont que des destinataires potentiels de cette distribution, mais qu’ils n’y ont pas formellement droit. C’est pourquoi elle recommande de compléter l’al. 5 par analogie avec la Norme commune de déclaration. A cette fin, la SATC propose d’ajouter la phrase suivante:

5[...] Les bénéficiaires d’un trust discrétionnaire ne sont déclarés que l’année où ils bénéficient effectivement d’une distribution.

Al. 6

L’ASB demande que l’expression «système de codage normalisé au sein de la branche» soit complétée de façon à ce que tant les systèmes normalisés de codification nationaux (code NOGA) qu’internationaux (codes ISIC/NACE/NAICS) puissent être utilisés dans le cadre de l’application des obligations de diligence raisonnable aux comptes préexistants d’entités. Elle propose le complément suivant: