Rapport sur les résultats
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale
2[K] à d’autres autorités suisses, dans la mesure où ces renseignements présentent un intérêt pour elles, et où les renseignements reçus sont exclusivement utilisés aux fins des impôts directs sur le revenu et la fortune ou le bénéfice [K].
Art. 20
L’ASG demande la suppression pure et simple de cet article. L’AFC n’a pas à collecter des données personnelles relatives à des sanctions pénales ou administratives.
Art. 21
Al. 1
Pour l’ASG, la compétence conférée par cet alinéa à l’AFC en matière de collecte de données va trop loin. Elle propose la formulation suivante:
1L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles dont elle a besoin pour exécuter ses tâches en application des conventions applicables et de la présente loi au sens de l’art. 21, al. 3.
Al. 3
L’ASG est favorable à la suppression pure et simple de la let. g. Ni le MCAA, ni la Norme commune de déclaration ne constituent une base légale suffisante pour que l’AFC lutte, dans le cadre d’un mandat général, contre la commission d’infractions fiscales (notamment à l’étranger). En l’absence d’une base constitutionnelle pour un mandat de cette nature, il n’y a pas besoin non plus de base légale d’une manière générale pour collecter des données à ces fins. L’AFC peut et doit traiter les données qui servent à atteindre les objectifs concrets du MCAA et de la Norme commune de déclaration.
Le TAF suggère d’examiner si l’art. 21 de l’avant-projet LEAR doit être complété pour le cas où un accès direct au système d’information de l’AFC doit lui être accordé (et tout au plus ensuite au Tribunal fédéral) dans le cadre de la procédure de recours, comme dans le cas des procédures engagées contre UBS. Dans ce contexte, l’accès direct s’est avéré très utile sur le plan pratique. Afin de disposer d’une base juridique suffisante pour que les tribunaux aient accès aux données, le TAF estime que l’al. 4 devrait être complété comme suit:
4
L’AFC peut accorder au Tribunal administratif fédéral et au Tribunal fédéral ainsi qu’aux autorités suisses [K].
Art. 24
Al. 2
Pour l’ASG, cette disposition est en contradiction avec les principes de la transparence. Par ce biais, le citoyen se voit privé de la possibilité de se faire une idée correcte de l’efficacité et des conséquences de l’action administrative. Rien ne justifie une dérogation à la loi sur la transparence. C’est pourquoi elle demande la rectification suivante:
2
Nul ne peut se prévaloir Par ailleurs, le droit d’accès à des informations plus détaillées que celles publiées en application de l’al. 1 se base sur le principe de la transparence dans l’administration.
Art. 25
Al. 2
L’ASG demande que la let. e soit biffée. Selon la let. a, l’AFC peut examiner des documents et exiger leur production et, selon la let. b, requérir des renseignements écrits et oraux.