Rapport sur les résultats

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale

2Les notions suivantes s’entendent conformément aux définitions énoncées dans la convention applicable: Dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement, les définitions de la convention applicable s’appliquent aux notions suivantes.

Let. l

La SATC considère que la définition de la «personne détenant le contrôle» doit être formulée uniformément de la manière suivante: une personne qui détient directement ou indirectement plus de 25 % des parts d’une société (soit 25 % plus une action), qui détient le contrôle d’une société d’une société ou qui est bénéficiaire de plus de 25 % des actifs.

Art. 3

Généralités

SwissHoldings propose de reformuler les al. 1 et 2. Pour la mise en œuvre pratique des exceptions, il est important d’utiliser les termes juridiques suisses correspondants. Le groupe Raiffeisen se joint à cet avis. La SATC serait également favorable à une reformulation. Les dispositions doivent se baser directement sur la Norme commune de déclaration et non sur le FATCA.

Le groupe Raiffeisen apprécierait que d’autres institutions financières ou d’autres comptes soient expressément qualifiés dans la loi d’institutions financières non déclarantes respectivement de comptes exclus. Le Forum OAR et l’ASSL demandent que des définitions plus claires précisent quelles institutions financières sont considérées comme déclarantes et lesquelles ne le sont pas.

Al. 1

Let. a et b

L’ASIP se félicite que l’ensemble des institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les institutions suisses de prévoyance (caisses de pensions) soient considérées comme des «institutions non déclarantes». L’association préfèrerait toutefois que cela soit réglé directement dans la loi et non par le biais d’un renvoi au FATCA.

Let. c

L’ASB et l’UBCS critiquent le fait que le ch. 5 fixe le même seuil (98 %) que le FATCA pour l’exception d’institutions financières avec clientèle locale. Le FATCA exige que 98 % au moins des avoirs gérés soient déposés sur des comptes détenus par des personnes résidant en Suisse ou dans un Etat membre de l’UE. La LEAR exige que 98 % des avoirs gérés soient détenus par des personnes résidant en Suisse. L’utilisation du même seuil conduit à ce que le champ d’application de l’exception soit beaucoup plus limité dans la LEAR que dans le

FATCA. C’est pourquoi l’ASB et l’UBCS demandent de réduire le seuil du ch. 5 de 98 % à 90 %.

Let. d

La SATC salue cette disposition tout en remarquant qu’un trustee peut éventuellement être contraint de faire une déclaration conforme au droit étranger et de remplir des obligations qui ne sont pas prévues par le droit interne.

Let. f (nouvelle)