Rapport sur les résultats

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale

b.les personnes de l’Etat partenaire concernées par une transmission de renseignements sont exposées à des risques de violation des droits auxquels ils peuvent prétendre en vertu de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU),

2L’autorité suisse compétente ne peut agir qu’avec l’approbation du Conseil fédéral lorsque, en application de la convention applicable, elle:

a.suspend ou dénonce l’échange automatique de renseignements auprès d’un Etat partenaire pour une durée dépassant 24 mois;

b.dénonce la une convention applicable.

Art. 29a (nouveau) L’ASG demande l’introduction d’une protection juridique individuelle contre la mise en œuvre de l’EAR si un Etat destinataire enfreint les règles énoncées dans la convention applicable ou si, à travers la transmission de renseignements, il met en danger une personne au mépris des droits garantis par la Convention des droits de l’homme ou le Pacte II de l’ONU (en particulier en ce qui concerne la santé et la vie). Dans de telles circonstances, une personne doit avoir la possibilité de recourir juridiquement contre une transmission de données la concernant. L’ASG propose le nouvel article suivant:

Art. 29a Suspension en rapport avec certaines personnes

1Toute personne devant faire l’objet d’une déclaration peut demander à l’autorité suisse compétente de suspendre toute transmission de renseignements la concernant. L’autorité suisse compétente suspend la transmission de renseignements si la personne devant faire l’objet d’une déclaration peut démontrer qu’elle ou ses proches encourent le risque que leurs droits au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU) soient violés dans l’Etat destinataire.

2L’autorité suisse compétente rend une décision concernant les demandes au sens de l’al. 1. La décision est également transmise au Département fédéral des finances.

3Les recours formés contre les décisions au sens de l’al. 2 n’ont qu’un effet suspensif lorsque celui-ci est accordé par l’instance de recours.

Art. 30 ss Swiss Holdings remet fondamentalement en question les dispositions pénales. En droit fiscal, les actes conduisant à une soustraction fiscale ainsi que la participation à des infractions de ce type sont déjà passibles de peines. En outre, les personnes visées par les dispositions pé- nales font pour une large part l’objet d’une surveillance prudentielle. Pour ces personnes, fautes et infractions sont déjà sanctionnées dans la procédure de surveillance. Enfin, toute infraction à des décisions d’une autorité est réprimée en vertu de l’art. 292 du code pénal (CP)8 ou de l’art. 31 de l’avant-projet LEAR. Art. 30 Résumé L’ASG développe trois propositions: 1. L’application des dispositions pénales doit se diriger contre des personnes morales. 2. Il convient d’intégrer une nouvelle disposition qui donne aux institutions financières la possibilité d’exiger une décision auprès de l’AFC si la qualification

8RS 311.0