Rapport sur les résultats
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale
6[K] et reposant sur un système de codage national ou international normalisé au sein de la branche [...].
Al. 7
Selon le groupe Raiffeisen , la loi devrait prévoir expressément que les institutions financières qui optent pour l’«approche plus globale», ne sont pas obligées de corriger les indices liés à un changement de circonstances intervenant pour des clients dont la résidence ou la résidence fiscale se trouve dans une juridiction non participante immédiatement (dans les
90 jours) après avoir constaté le changement. La réfutation ou la «correction» des indices n’interviendrait alors qu’une fois que la norme EAR est entrée en vigueur entre la Suisse et la juridiction en question.
L’ASA demande que la loi prévoie la possibilité pour une institution financière déclarante de déterminer les comptes de faible valeur et les comptes de valeur élevée au 31 décembre précédant l’entrée en vigueur de la présente loi. Dans l’hypothèse où la LEAR entre en vigueur le 1erjanvier 2017, l’ASA précise à cet égard qu’une institution financière qui choisit l’option énoncée à l’al. 7 et qui par conséquent peut traiter des comptes qui sont ouverts après le 1erjanvier 2017 comme des nouveaux comptes, il est possible de décider s’il s’agit de
comptes de faible valeur ou de comptes de valeur élevée également sur la base du solde des comptes au 31 décembre 2016. En conséquence, l’examen des comptes préexistants de valeur élevée devra être effectué jusqu’au 31 décembre 2017, celui des comptes préexistants de faible valeur jusqu’au 31 décembre 2018, et enfin, celui des comptes préexistants d’entités devra être effectué jusqu’au 31 décembre 2018 (art. 9, al. 4, de l’avant-projet LEAR).
EXPERTsuisse salue la possibilité d’éviter de lourdes obligations de diligence raisonnable pour les comptes préexistants par le biais de l’approche plus globale, et souhaite que les autres allègements proposés dans ce domaine par le groupe d’experts de l’UE soient inclus dans la directive de l’AFC6.
Al. 8
L’ASA souhaite que la disposition alternative figurant dans les commentaires de l’OCDE relatifs à la Norme commune de déclaration en relation avec les assurances collectives sur la vie ne relevant pas de la prévoyance professionnelle (section VII, ch. 13 des commentaires de la Norme commune de déclaration) puisse être appliquée par les institutions financières suisses déclarantes.
En conséquence, la disposition suivante est à inclure dans la LEAR ou l’ordonnance d’exécution:
La disposition alternative figurant dans les commentaires de la Norme commune de déclaration, section VII, ch. 13, est applicable à l’exécution des obligations de diligence raisonnable concernant les comptes financiers qui sont gérés dans le cadre de certains contrats d’assurance collectifs sur la vie avec valeur de rachat et de certains contrats d’assurance collectifs sur la vie ne relevant pas de la prévoyance professionnelle.
Art. 8
6 EXPERTsuisse fait référence à: Recommendation 5: due diligence on existing accounts - first report of the Commission AEFI expert group on the implementation of Directive 2014/107/EU for automatic exchange of financial account information, March 2015.