Rapport sur les résultats
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale
S’agissant notamment de l’obtention de renseignements écrits et oraux, la let. c est totalement superflue. En outre, le terme «entendre» vient du code de procédure pénale. Son utilisation dans la LEAR est surprenante et soulève la question de la relation entre l’AFC et le code de procédure pénale.
Art. 28
La SATC et CS demandent que l’article soit biffé. Selon CS, la disposition concernant les abus est problématique, car elle rend les institutions financières responsables de circonstances qu’elles ne pourraient clarifier qu’à grand frais. Les exigences correspondantes de la norme EAR concernant les dispositions de type «savent que» («reason to know») destinées aux institutions financières pour les cas de déclarations non fiables de clients sont suffisantes. La SATC estime que la protection contre les abus est déjà totalement assurée par les directives relatives à la prévention du blanchiment d’argent et le principe de bonne foi. Elle propose la formulation suivante:
1
En ce qui concerne la protection contre les abus, il est possible de se référer aux directives relatives à la prévention du blanchiment d’argent en vigueur ainsi qu’au principe de bonne foi.
L’expression «structure artificielle» dérange l’ASG. En outre, la disposition proposée ne fait aucune distinction entre la planification fiscale et successorale légale et le contournement de l’EAR. L’ASG est pour la suppression de cet article. Si l’art. 28 de l’avant-projet LEAR devait être maintenu, elle demande la modification suivante:
1
Les institutions financières suisses déclarantes n’ont pas le droit de gérer elles-mêmes des structures très complexes de sociétés, de fondations et de trusts artificielles ni d’en soutenir l’utilisation, si elles savent que ces structures ont pour but unique ou principal d’éviter les obligations qui leur incombent en vertu des conventions applicables ou de la présente loi.
L’ASB juge une partie de cet article peu claire et propose de le modifier de la manière suivante:
1Les institutions financières suisses déclarantes n’ont pas le droit de gérer elles-mêmes des structures artificielles ni d’en soutenir l’utilisation si elles savent que ces structures ont pour but unique ou principal d’éviter les obligations qui leur incombent en vertu des conventions applicables ou de la présente loi.
2L’institution financière suisse déclarante ayant agi en contradiction avec l’al. 1 doit satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu des conventions applicables et de la présente loi comme si la structure artificielle n’avait pas été mise en place.
Art. 29
L’ASG considère comme inapproprié que chaque suspension de l’EAR auprès d’un Etat partenaire nécessite une décision du Conseil fédéral. Si des systèmes techniques devaient fonctionner de manière insuffisante ou si des données non conformes aux termes de l’accord étaient délivrées, l’autorité chargée de l’exécution doit pouvoir décider de la suspension de l’EAR. En revanche, la dénonciation est un acte de politique étrangère que cette dernière ne peut décider qu’avec l’approbation du Conseil fédéral. L’ASG demande les modifications suivantes:
1 L’autorité suisse compétente suspend la transmission de renseignements à l’Etat partenaire si elle pré- sume, sur la base de soupçons fondés, que: a. l’Etat partenaire enfreint les dispositions de la convention applicable, notamment les dispositions relatives à la réciprocité, au principe de spécialité ou à la protection des données, ou