Rapport sur les résultats

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale

systèmes. Si un numéro sectoriel devait être introduit, ils demandent que la Confédération assume la totalité des coûts et que l’attribution du numéro soit effectuée de manière uniforme au niveau fédéral.

Let. i et j

L’ASA souhaitent que les let. i et j renvoient à l’art. 7, al. 7, de l’avant-projet LEAR afin d’assurer une plus grande clarté (voir le commentaire de l’art. 7, al. 7, de l’avant-projet LEAR).

L’ASB demande qu’aux let. i et j de la version française de la loi, le terme «géré par une institution financière» soit remplacé par «ouvert auprès d’une institution financière», étant donné que le terme «géré» se réfère plutôt à l’activité de la gestion de la fortune qui dans ce cas n’est pas déterminante.

Let. k et l

L’ASA demande que les let. k et l (pour le motif, voir le commentaire sur l’art. 7, al. 7, de l’avant-projet LEAR) soient complétées de la manière suivante:

k.compte de faible valeur: un compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur

agrégé au 31 décembre de l’année précédant l’applicabilité de l’échange automatique de rensei-

gnements avec un Etat partenaire ou l’entrée en vigueur de la présente loi ne dépasse pas un mil-

lion de francs.

l.compte de valeur élevée: un compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur

agrégé au 31 décembre de l’année précédant l’applicabilité de l’échange automatique de rensei-

gnements avec un Etat partenaire ou l’entrée en vigueur de la présente loi dépasse un million de

francs.

Let. m (nouvelle)

Pour plus de clarté, CS et l’ASB proposent d’ajouter une lettre m:

m.compte: une relation d’affaires entre la banque et un client, qui comprend la totalité des sous-

comptes et des sous-dépôts, ou un compte individuel.

Al. 2

L’ASA demande que cet alinéa soit clarifié et modifié. Il est difficile de comprendre selon quels critères les termes cités ont été choisis. Pour des raisons opérationnelles, il faut que les termes de la Norme commune de déclaration soient interprétés de la même manière par tout le monde. Des définitions et des dérogations différentes selon la convention applicable compliquent les mécanismes opérationnels.

Selon CS, la sécurité du droit exige que les termes de la norme EAR soient expressément repris dans le droit national. Ceci peut se faire au niveau des ordonnances du Conseil fédéral ou des ordonnances administratives. Les marges d’interprétation doivent être utilisées de manière appropriée. CS demande donc la modification suivante:

2Les notions suivantes s’entendent conformément aux définitions énoncées dans la convention

applicable: Le Conseil fédéral et l’administration définissent les notions suivantes en conformité

avec la convention applicable:

L’ASG estime que par rapport à la «convention applicable», la loi a une fonction de clarification. Par conséquent, la référence aux conventions ne peut être comprise que sous réserve de précisions en droit interne. Elle propose donc d’inclure la précision suivante: