Rapport sur les résultats
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale
L’ASG remarque qu’il faut renoncer au terme «formulaire légal passible de sanctions». D’une part, les formulaires A et T utilisés en particulier par les banques ne sont pas intégralement passibles de sanctions. D’autre part, la LBA ne prévoit pas l’obligation de présenter un formulaire lors de la détermination de l’ayant droit économique, mais il est généralement demandé au cocontractant de produire une déclaration écrite qui peut par exemple être incluse dans un contrat. Par conséquent, l’ASA propose l’ajout suivant:
5Est réputée fondée sur des pièces justificatives au sens de la procédure de l’adresse de résidence, une adresse relevée au moyen d’un formulaire légal passible de sanctions au moyen d’une déclaration écrite en application des dispositions pertinentes de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent concernant l’identification du cocontractant et la détermination de l’ayant droit économique.
Al. 5 et 6 Pour des raisons de sécurité du droit, l’ASA juge souhaitable que la LEAR mentionne que les al. 5 et 6 concernent des précisions citées à titre d’exemples dans la procédure de l’adresse de résidence et que les autres options figurant dans les Commentaires de la Norme commune de déclaration sont également ouvertes. Les passages des commentaires correspondants devraient être éventuellement repris de manière explicite dans la LEAR. Al. 6 L’ASA demande que la réglementation s’applique également pour les contrats de rente avant le début du versement de la rente. Le caractère radical de la réserve formulée au niveau des contrats de rente ne s’explique pas. L’ASB demande que la définition des comptes en déshérence au sens de la loi sur les banques s’applique également à d’autres types de comptes. En outre, le traitement prévu pour les comptes en déshérence ne convainc pas l’ASB d’une manière générale, étant donné qu’une institution financière doit éventuellement faire des déclarations concernant un domicile dont elle sait qu’il n’est plus actuel. Il s’ensuit un risque de responsabilité pour l’institution financière. Il convient de limiter ce risque au niveau de la loi. L’ASB propose par conséquent les modifications suivantes:
6Les comptes en déshérence sont déclarés comme tels à l’Administration fédérale des contributions (AFC) par l’institution financière déclarante. L’AFC transmet la déclaration à l’autorité étrangère compétente dès qu’une auto-certification actuelle a pu être obtenue, mais au plus tard 5 ans après la première déclaration effectuée par l’institution financière conformément au présent alinéa.
(ou bien)
6Dans le cadre de la procédure de l’adresse de résidence, l’adresse qui figure dans les dossiers de l’institution financière suisse déclarante est considérée comme actuelle pour les comptes suivants en déshérence. La déshérence est établie sur la base des règles de la législation sur les banques. Les dispositions de la législation sur les banques s’appliquent par analogie aux comptes qui ne sont pas régis par cette dernière.
a. pour les comptes couverts par la législation sur les banques, lorsqu’ils sont réputés en déshérence selon cette législation;
b. pour les autres comptes qui ne sont pas des contrats de rente:
1 lorsque le titulaire du compte n’a pas effectué de transaction au titre du compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de l’institution financière suisse déclarante pendant les trois dernières années.