Rapport sur les résultats
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale
L’ASB demande que, dans la version française, le terme «géré par une institution financière» soit remplacé par «ouvert auprès d’une institution financière», puisque le terme «géré» se ré- fère plutôt à l’activité de gestion de fortune qui dans ce cas n’est pas déterminante. Let. e Selon la SATC, il serait judicieux que le seuil de 50 000 francs soit augmenté pour permettre d’autres simplifications. La mise en œuvre de l’Accord sur la fiscalité de l’épargne passé entre la Suisse et l’UE a montré que la plupart des comptes pertinents présentaient des soldes nettement supérieurs à 50 000 francs. L’ASB demande que les institutions financières déclarantes puissent appliquer cette disposition dérogatoire de manière optionnelle pour éviter les coûts supplémentaires liés à cette dernière. L’ajout suivant est proposé:
e un compte réunissant les conditions énumérées à l’art. 9, al. 6, let. a et b, et présentant un solde ou une valeur agrégé de 50°000 francs au plus, pour autant que l’institution financière ne renonce pas à appliquer cette exception;
Art. 4 Al. 2 et 3 L’ASG demande une formulation plus précise des al. 2 et 3 et propose la modification suivante:
2Les institutions financières qui n’ont aucune résidence fiscale dans un Etat ou territoire sont réputées résider en Suisse si elles:
a.ont été constituées selon le droit suisse;
b.ont leur direction y compris leur administration effective en Suisse sont exclusivement dirigées en Suisse ou à partir de la Suisse, et que des tâches de direction ou des tâches administratives ne sont exercées dans aucun autre Etat ou territoire; ou
c.sont assujetties à la surveillance suisse des marchés financiers.
3Est réputée résidence fiscale au sens de l’al. 2 toute inscription auprès d’une autorité publique prélevant des impôts ou des taxes, même si l’institution financière est exonérée d’impôts ou de taxes.
L’al. 3 devient l’al. 4.
Al. 3 En référence à la formulation anglaise de la Norme commune de déclaration («maintain»), l’ASB et l’ASA demandent la modification suivante:
3Une institution financière résidente de Suisse et dans un ou plusieurs autres Etats ou territoires est réputée institution financière suisse si elle tient gère des comptes financiers en Suisse.