Rapport sur les résultats

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale

d’institution financière est litigieuse ou confuse. 3. La disposition pénale de l’art. 30, al. 1,

let. b, de l’avant-projet LEAR doit s’appliquer à l’enregistrement des institutions financières selon l’art. 11, al. 1, de l’avant-projet LEAR et non à l’art. 11, al. 3 de l’avant-projet LEAR. La menace de sanctions pénales liée à l’enregistrement et à la désinscription des institutions financières au sens de l’art. 11 de l’avant-projet LEAR est excessive. La nouvelle qualification d’institution financière peut présenter des difficultés. Pour ce qui est du retrait de l’inscription des institutions financières, la menace d’une sanction pénale est incompréhensible. L’ASG ne voit aucune infraction aux règles de l’EAR dans le fait qu’une institution financière soit encore enregistrée alors qu’elle ne devrait plus l’être.

Al. 1

L’ASG rejette cet alinéa et demande qu’il soit supprimé. «En raison de l’opacité matérielle du droit matériel sous-jacent», la disposition pénale contredit le principe: «nulla poena sine lege stricta».

Al. 2

Plusieurs participants à la consultation (PDC, PLR, ASB, SwissHoldings, SATC, ASG) critiquent le fait que les dispositions pénales de la LEAR s’appliquent aussi aux cas de négligence. Etant donné qu’il faut s’attendre à un volume de déclarations important, ils soulignent en particulier que les institutions financières ou leurs collaborateurs qui transmettent de manière non intentionnelle des données erronées ne devraient pas être considérés inutilement comme des criminels.

Art. 31

L’ASB et la STAC considèrent que cette disposition crée la confusion et l’insécurité juridique. L’article doit être supprimé. Si des infractions à des directives émanant de l’autorité doivent être poursuivies pénalement, l’art. 292 CP s’applique.

Art. 32

La SATC et l’ASB considèrent que dans les cas énoncés aux art. 30 et 31, c’est en principe l’entreprise qui doit être sanctionnée, et non ses collaborateurs. Elles proposent de supprimer le seuil de 50 000 francs. A cet égard, l’ASB demande la modification suivante:

Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs Si les mesures d’instruction contre les personnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) (K).

Art. 33

CS estime que la formulation de cette disposition pourrait inciter les collaborateurs à contourner des procédures de déclaration internes. C’est la raison pour laquelle la dénonciation spontanée doit être limitée aux institutions financières. Il propose la modification suivante:

1 L’auteur L’institution financière qui dénonce spontanément la violation de ses obligations n’encourt aucune peine lorsqu’il elle: a. a donné des indications complètes et exactes sur la portée et le contenu de la violation de ses obligations; b a contribué à élucider les faits et à remplir l’obligation qui lui incombe; c. ne s’est jamais encore dénoncée spontanément pour une infraction intentionnelle de même nature.