Rapport sur les résultats

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale

2Les renseignements sont en principe transmis par voie électronique. Les institutions financières qui gèrent moins de cent comptes déclarables peuvent transmettre les renseignements sur un support physique selon les dispositions de l’AFC.

Al. 5

Les cantons AG, BL, BS, GE, JU et NW demandent la suppression pure et simple de cet alinéa. Compte tenu de l’introduction de l’échange spontané et automatique de renseignements, l’avantage que cette disposition donne aux administrations fiscales étrangères par rapport aux administrations fiscales suisses n’est pas souhaitable. Pour les mêmes raisons, ces cantons demandent aussi la suppression de l’art. 21, al. 2, LAAF qui prévoit une limitation analogue pour l’échange de renseignements sur demande.

L’ASA demande de compléter ainsi l’alinéa: «[W], qui auraient autrement pu être obtenus sur la base de la législation suisse». Selon l’ASA, l’utilisation des données avec la collaboration des assujettis suisses ne devrait avoir lieu que sur la base de la législation suisse. Etant donné qu’en particulier la LEAR fait également partie de la législation suisse, l’expression «autrement» sert à une meilleure compréhension.

Art. 14

Al. 3

La SATC, l’ASB et l’ASG critiquent le délai de prescription absolu de 15 ans et demandent qu’il soit réduit à 10 ans ou davantage pour le cas où l’Etat partenaire de la Suisse appliquerait des délais plus courts.

Art. 15

Pour éviter les déclarations multiples, l’UBCS estime que, dans des cas de ce type, le trust doit pouvoir également remplir les obligations de déclarer pour d’autres institutions financières suisses et que ces autres institutions financières n’aient pas à faire de déclaration.

Art. 17

L’ASG demande qu’une personne concernée puisse utiliser toutes les voies de droit prévues par la loi sur la protection des données vis-à-vis de l’institution financière déclarante ainsi que de l’AFC. Elle rejette les restrictions formulées dans cette disposition. De même, elle critique le fait que les données rectifiées ne soient communiquées à des Etats partenaires que si elles ont été rectifiées suite à un arrêt entré en force. La correction à l’amiable de données ne peut donc jamais conduire à une rectification des données transmises à un Etat partenaire. Le complément suivant est donc proposé:

1 Pour ce qui est des renseignements collectés par l’institution financière suisse déclarante et l’AFC et de leur transmission aux autorités compétente de l’Etat partenaire, les personnes devant faire l’objet d’une déclaration disposent des droits définis dans la LPD.

2 Les personnes devant faire l’objet d’une déclaration ne peuvent faire valoir leurs droits auprès de l’AFC en vue d’une transmission aux autorités compétentes des Etats partenaires que dans les 10 jours après avoir été informées d’une transmission et de son contenu par une institution financière suisse déclarante. que leur droit d’accès et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de transmission.

3 Lorsque des renseignements transmis à l’autorité compétente de l’Etat partenaire ont été rectifiés ultérieurement suite à une correction ou un complément apporté par une institution financière ou à un arrêt entré