Rapport sur les résultats
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale
La SFAMA demande que pour des raisons de sécurité du droit, l’exception pour les placements collectifs de capitaux figure explicitement dans la loi et non par le biais de l’al. 1, let. a, LEAR. Une nouvelle lettre f est proposée comme suit:
f.un organisme de placement collectif exclu; le Conseil fédéral fixe les critères applicables et définit les organismes.
Demandes pour d’autres institutions financières non déclarantes
L’ASG et le Forum OAR demandent qu’on énumère explicitement, parmi les institutions financières non déclarantes, les gérants de fortune et les conseillers en placements qui ne gèrent pas de comptes déclarables.
La SVIG demande que les sociétés d’investissement cotées en bourse et les sociétés d’investissement travaillant exclusivement avec des actionnaires qualifiés et des actions nominatives soient considérées comme des institutions financières non déclarantes, car elles présentent un faible risque d’être utilisées de manière abusive en vue d’une fraude fiscale.
Concernant les comptes pour lesquels un avocat opère en qualité d’intermédiaire financier, et pour lesquels une autre institution financière est simultanément soumise à déclaration, la FSA se déclare favorable à une possibilité d’opting in ou d’opting out. D’une part, en ce qui concerne les comptes financiers gérés par une institution financière déclarante, les trustees et les avocats doivent pouvoir expliquer à cette dernière qu’ils ne se considèrent pas comme soumis à déclaration pour les comptes financiers considérés. D’autre part, un avocat (dans la fonction d’un intermédiaire financier) doit pouvoir expliquer à une institution financière soumise à déclaration qu’il fera la déclaration à sa place. Dans ce cas, l’institution financière doit être libérée de l’obligation de déclarer.
Al. 2
Un certain nombre de participants à la consultation demandent que notamment les comptes suivants soient qualifiés explicitement de comptes exclus dans la loi ou dans une ordonnance du Conseil fédéral parce qu’ils présentent un faible risque d’être utilisés dans un but de fraude fiscale:
- un compte présentant un solde total ou une valeur totale n’excédant pas 50 000 francs (USAM, SwissBankers, UBCS);
- un compte client d’un avocat ou d’un notaire ne relevant pas de la loi sur le blanchiment d’argent, c’est-à-dire un compte qu’un avocat ou un notaire gère dans l’exercice de son activité professionnelle (groupe Raiffeisen, FAS, ASB);
- un compte détenu par une communauté héréditaire (groupe Raiffeisen, ASB);
- un compte détenu par une société en voie d’être créée (groupe Raiffeisen, ASB);
- un compte détenu par une communauté de propriétaires par étage ou de copropriétaires (groupe Raiffeisen, ASB);
- un compte destiné à l’entretien de tombes (groupe Raiffeisen, ASB);
- un compte utilisé pour le paiement des intérêts dans le cadre du financement d’une hypothèque (USAM, UBCS).
Let. c