Rapport sur les résultats

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 25Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale

en force, l’institution financière suisse déclarante transmet ces renseignements rectifiés à l’AFC. Celle-ci transmet les renseignements rectifiés à l’autorité concernée.

L’ASB propose une procédure relative aux clients qui peut être utilisée avant la transmission de données aux autorités étrangères. Selon l’ASB, le recours doit être déposé auprès de l’AFC et non auprès de l’institution financière, car seule l’autorité est habilitée à rendre des décisions et peut ouvrir une procédure de recours. L’ABPS s’associe à cette proposition. Ciaprès les propositions d’amendements de l’ASB et des compléments à l’art. 17 de l’avant-projet LEAR: Art. 17bis (nouveau) Selon l’ASB et l’ABPS, les voies de recours prévues par la LPD ne sont pas suffisantes pour permettre à une personne de se défendre contre une transmission de données erronées. C’est pourquoi la LEAR doit prévoir une procédure spécifique pour les personnes devant faire l’objet d’une déclaration afin que les erreurs matérielles puissent être corrigées avant la première transmission de données.

1La personne devant faire l’objet d’une déclaration est informée par l’institution financière déclarante après que celle-ci a transmis les données à l’AFC en vertu de l’art. 13. L’information contient des renseignements sur le contenu et le destinataire de la déclaration à l’étranger, et sur la possibilité au sens de l’al. 2 de faire opposition à cette déclaration. L’information selon le présent alinéa est effectuée une seule fois après la première déclaration ou encore une seule fois s’il y a eu changement de résidence.

2La personne devant faire l’objet d’une déclaration peut former opposition auprès de l’AFC contre la transmission de données à une autorité étrangère dans les 30 jours suivant la réception de l’information par l’institution financière déclarante. Si l’AFC considère que la réclamation est justifiée, elle en informe l’institution financière déclarante et l’invite à corriger la déclaration.

3Si l’AFC considère que la réclamation n’est pas justifiée, elle en informe la personne devant faire l’objet d’une déclaration par voie de décision.

4La réclamation au sens de l’al. 3 a un effet suspensif. L’art. 55, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (Loi fédérale sur la procédure administrative, PA)7 s’applique.

5Il n’y a en principe qu’un seul échange de correspondance.

6Sont valables par ailleurs les dispositions relatives à l’organisation judiciaire fédérale.

Art. 18 Résumé La CDF et de nombreux cantons (AG, AI, AR, BS, FR, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH) se demandent si les administrations fiscales cantonales auront toujours le droit de communiquer des renseignements en matière fiscale à d’autres autorités administratives et tribunaux si les informations échangées dans le cadre de l’EAR ont été utilisées dans la décision de taxation correspondante. Al. 2 Selon l’ASG, il manque la restriction selon laquelle l’AFC ne peut transmettre des renseignements reçus de l’étranger à d’autres autorités suisses qu’à des fins fiscales. Elle propose donc l’ajout suivant:

7RS 172.021