Rapport sur les résultats
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale
Al. 1
L’ASA demande que les institutions financières puissent choisir non seulement la devise d’un compte, mais également si elles évaluent le solde ou la valeur d’un compte le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate. Contrairement à l’affirmation figurant dans le rapport explicatif (voir p. 24, section 2), l’année civile n’est pas nécessairement déterminante. Dans le domaine de l’assurance, les valeurs sont évaluées à la fin de l’année d’assurance (comme les commentaires le prévoient).
Al. 2
L’ASA demande que le Conseil fédéral ne fixe pas seulement les critères pour la qualification des versements, mais aussi pour la qualification d’un compte déclarable conformément au système de la Norme commune de déclaration. La qualification des comptes déclarables est pertinente et nécessaire pour délimiter les comptes financiers les uns par rapport aux autres.
Art. 9
Al. 1
EXPERTsuisse, la SATC, l’ASB, l’ASA et SwissHoldings critiquent l’affirmation figurant dans le rapport explicatif selon laquelle une auto-certification selon l’EAR doit être considérée comme un titre au sens du code pénal. D’une part, cette déclaration est remise en question. L’ASB demande que l’al. 1 soit complété par une mention précisant que l’auto-certification n’est pas un titre au sens de l’art. 110, al. 4, CP. D’autre part, la qualification de titre de l’auto-certification entraîne une peine excessive qui n’est pas requise par la norme EAR. L’introduction d’une contravention spéciale dans la LEAR permettrait de répondre à la norme EAR. A cette fin, l’ASB, la SATC et l’ASA proposent la disposition pénale spéciale suivante:
Proposition de l’ASB et de la SATC:
Les personnes soumises à déclaration qui remettent en toute connaissance de cause à une institution financière une auto-certification inexacte sont punies d’une amende (ASB: jusqu’à 10 000 francs) si cela entraîne une fausse déclaration.
Proposition ASA:
Quiconque, intentionnellement ou par négligence, déclare de manière incorrecte sa résidence dans le cadre d’une auto-certification conforme à la Norme commune de déclaration est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 francs.
Le PDC demande que le passage «Wou à avoir tout lieu de savoir...» soit biffé, étant donné que les coûts des intermédiaires financiers qui doivent constamment examiner la validité et la fiabilité de l’auto-certification sont exagérément élevés.
Al. 3
Selon l’ASB, la LEAR ne contient aucune disposition concernant des comptes qui sont déjà clôturés mais qui peuvent tout de même, dans certaines circonstances, faire l’objet d’une déclaration. Selon l’ASB, l’intermédiaire financier doit pouvoir s’appuyer sur des indices déjà disponibles dans le cadre de la mise en œuvre de l’EAR ou de l’entrée en vigueur de la loi. C’est pourquoi l’ASB souhaite le complément suivant:
3[K] Pour des comptes déjà fermés, l’institution financière peut se fonder dans tous les cas sur les informations déjà disponibles afin de constater s’il s’agit d’un compte déclarable.
Al. 5