Rapport sur les résultats

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale

2 lorsque le titulaire du compte n’a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec l’institution financière suisse déclarante qui gère le compte, à propos dudit compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution, et

3 lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat, si l’institution financière suisse déclarante n’a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec le titulaire du compte, à propos du compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution.

6[...] l’institution financière ne peut pas être rendue responsable des dommages survenus en raison de fausses déclarations au sens de l’al. 6.

Al. 7

EXPERTsuisse, la SATC, l’ASB et l’ASG demandent que l’al. 7 n’ait pas pour principale conséquence la clôture du compte. Selon EXPERTsuisse, la norme internationale n’impose pas une telle conséquence. Dans la pratique, lors de l’ouverture d’un compte, il sera notamment difficile pour les institutions financières d’obtenir dans tous les cas le numéro d’identification fiscale des clients. Les difficultés opérationnelles ne devraient pas entraîner la rupture de la relation d’affaires. Il faudrait plutôt que la directive de l’AFC prévoie des solutions plus favorables pour les cas exceptionnels. L’ASG estime que la clôture du compte au sens de l’al. 7 entre en contradiction avec la législation relative au blanchiment d’argent. C’est pourquoi il convient soit de biffer la disposition, soit de la compléter par un renvoi à la législation sur le blanchiment d’argent. Elle propose l’ajout suivant:

7Une institution financière suisse déclarante ne peut ouvrir et clôturer un nouveau compte qu’en vertu des exigences de la législation en vigueur sur la lutte contre le blanchiment d’argent, y compris celles de l’autorégulation applicable si elle a obtenu les renseignements nécessaires selon la convention applicable et la présente loi. Si elle n’a pas obtenu les renseignements nécessaires dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte, elle procède à la clôture du compte. Elle dispose d’un droit extraordinaire de résiliation.

L’ASG et la SATC proposent d’adapter la réglementation aux dispositions de la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB 08) qui, dans de tels cas, ne prévoit pas non plus la clôture du compte, mais son blocage. Enfin, il convient de préciser encore que le numéro d’identification fiscale peut être transmis ultérieurement, même après l’expiration du délai de 90 jours, et jusqu’au moment où la première transmission doit être effectuée. La procédure d’obtention du numéro d’identification fiscale dure généralement plus de 90 jours. La modification suivante est proposée:

7[K] Si elle n’a pas obtenu les renseignements nécessaires dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte, elle procède à la clôture au blocage du compte. Le numéro d’identification fiscale peut être transmis ultérieurement, sans que le compte ne doive être bloqué.

Selon l’ASA, le rapport explicatif devrait mentionner qu’en matière d’assurance seule la conclusion d’un nouveau contrat est considérée comme l’ouverture d’un nouveau compte. L’octroi d’une indemnité d’assurance à un bénéficiaire ainsi que le changement de l’assuré ou de l’ayant droit économique ne doivent pas être considérés comme l’ouverture d’un nouveau compte.

Art. 10

L’ASG demande une formulation qui soit neutre en ce qui concerne la devise.

Art. 11