Rapport sur les résultats

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale

Al. 1 et 3

Eu égard aux coûts, le groupe Raiffeisen souhaiterait que les institutions financières suisses déclarantes qui possèdent une licence bancaire soient exemptées de l’obligation de s’enregistrer et de se désinscrire auprès de l’AFC. Une obligation de ce type entraîne des coûts inutiles.

L’ASB demande pour les banques et les négociants en valeurs mobilières une procédure d’inscription simplifiée, dans la mesure où les unes et les autres sont déjà connus des autorités fiscales. Un enregistrement supplémentaire n’est pas nécessaire. Le nouvel al. 3 (l’al. 3 actuel devient l’al. 4) suivant est proposé:

3Les banques au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne ainsi que les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières sont considérés comme enregistrés auprès de l’AFC s’ils ont commencé leur activité commerciale avant le 1erjanvier 2017. Après cette date l’obligation d’enregistrement est applicable avant le commencement de l’activité commerciale

Art. 12

Al. 1

L’ASB suggère que cet alinéa précise comment remplir l’obligation d’informer concernant les comptes déjà clôturés ou pour lesquels les renseignements sont incomplets. Elle propose donc de compléter l’al. 1 comme suit:

1[K] En ce qui concerne les comptes clôturés, les informations sont envoyées une seule fois à la dernière adresse connue. En ce qui concerne les comptes en déshérence, l’information n’a pas lieu.

Al. 3 (nouveau)

Selon l’ASB et l’ASA, il est inutile que chaque institution financière publie et mette à jour la liste des Etats partenaires de la Suisse (voir art. 12, al. 1, let. c, de l’avant-projet LEAR) sur son propre site web. C’est pourquoi l’ASB propose le nouvel al. 3 suivant:

3L’information sur les Etats partenaires au sens de l’al. 1, let. c et de l’al. 2 peut être effectuée par un renvoi à des sources officielles, comme par exemple au site web de l’AFC.

Art. 13

Al. 1

L’ASG craint que l’acquisition de systèmes informatiques supplémentaires permettant de transmettre des informations par voie électronique ne pose d’importants problèmes aux institutions financières qui gèrent un petit nombre de comptes déclarables. Ces dernières devraient pouvoir faire ces déclarations sur un support physique. En outre, les déclarations sans contenu matériel ne sont pas prévues dans la Norme commune de déclaration. Des déclarations de ce type généreraient des coûts inutiles. Le complément suivant est proposé (les al. 2 ss actuels deviennent les al. 3 ss):

1 Les institutions financières suisses déclarantes transmettent tous les ans à l’AFC par voie électronique les renseignements désignés dans la convention applicable et les renseignements sur leurs comptes non documentés dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile concernée. L’institution financière suisse qui ne gère pas de compte déclarable le signale à l’AFC dans le même délai.