Rapport sur les résultats
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale
2L’impunité de l’auteur l’institution financière étend son effet à ses organes et ses collaborateurs et aux participants.
L’ASG propose qu’en plus de l’auteur, la possibilité de se dénoncer spontanément soit également accordée à l’institution financière pour laquelle il a agi. L’association propose la modification suivante:
1L’auteur ou une institution financière pour laquelle l’auteur a agi qui dénoncent spontanément la violation de ses obligations de leur propre initiative, n’encourent aucune peine, lorsqu’il ils:
Art. 35
L’ASB, l’ABPS et l’ASG critiquent le fait que l’Assemblée fédérale puisse statuer sur la mise en œuvre de l’EAR avec un Etat partenaire par arrêté fédéral simple et donc sans que sa décision soit sujette au référendum. Du point de vue constitutionnel, ceci pose un problème. Par ailleurs, ils signalent qu’une réglementation de ce type crée une différence incompréhensible entre l’approbation des conventions contre les doubles impositions (CDI) et celle de la mise en œuvre de l’EAR.
4.2. Remarques relatives à la loi sur l’assistance administrative fiscale
Art. 21, al. 2
La CDF et les cantons AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SH, TG, TI, UR et VS exigent l’abrogation de «l’autolimitation» prévue par cette disposition. La critique porte en particulier sur le fait que cette disposition donne un avantage aux administrations fiscales étrangères par rapport aux administrations fiscales suisses. Les cantons AG, BL, BS, GE, JU et NW exigent la suppression pure et simple de cette disposition (voir les commentaires sur l’art. 13, al. 5, de l’avant-projet LEAR). La CDF et les cantons AI, AR, FR, GL, LU, SH, TG, UR et VS considèrent toutefois que le maintien de l’autolimitation est justifié dans le cas où un Etat étranger adresse à la Suisse une demande d’assistance administrative concernant des renseignements transmis dans le cadre de l’EAR (notamment pour obtenir des précisions). Dans ce cas, il s’agit de renseignements qui sont soumis au secret bancaire dont le Conseil fédéral n’est pas disposé à assouplir les modalités sur le territoire national.
Art. 22, al. 6
La CDF et les cantons, AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG et ZH demandent que l’art. 22, al. 6, LAAF soit supprimé. L’introduction de l’EAR rend le maintien de cette autolimitation incompréhensible. Un certain nombre d’eux proposent de modifier la disposition de telle sorte que l’autolimitation ne s’applique plus aux Etats transmettant des renseignements à la Suisse sans exiger de demande préalable.