Rapport sur les résultats

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 30 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale

4Nonobstant les al. 1 à 3, uUne institution financière sous forme de trust est réputée résider en Suisse aux fins de l’application de la convention applicable et de la présente loi si au moins l’un de ses trustees réside en Suisse. Les al.1 à 3 ne s’appliquent pas aux trusts. La résidence des sociétés fiduciaires se détermine conformément aux al. 1 à 3.

L’ASG propose de préciser comme suit le texte de loi allemand:

4Ein Finanzinstitut in der Form eines Trusts gilt für die Zwecke des anwendbaren Abkommens und dieses Gesetzes, ungeachtet der Absätze 1–3, als in der Schweiz Internationaler automatischer Informationsaustausch. BG ansässig, wenn mindestens einer seiner Treuhänder Trustees in der Schweiz ansässig ist. Die Ansässigkeit des der Treuhänder Trustees bestimmt sich nach den Absätzen 1–3.

Art. 5 AS demande de biffer la formulation selon laquelle les dispositions en matière de protection des données du pays qui reçoit les renseignements doivent être «au moins» conformes aux normes suisses. La condition préalable d’équivalence aux normes suisses ou internationales est suffisante. L’USAM et l’UBCS considèrent que pour garantir le respect des exigences en matière de protection des données, il convient de fixer des règles et des conditions plus claires pour conclure un accord. Un renvoi à la loi sur la protection des données n’est pas suffisant. L’ASG considère l’exécution des dispositions en matière de protection des données comme essentielle et demande la modification suivante:

Art. 5 accords sur la Application de la protection des données

1Si la convention applicable prévoit que l’autorité qui transmet les renseignements peut définir des dispositions en matière de protection des données devant être respectées par l’autorité qui reçoit les renseignements, l’AFC communique à l’autorité qui reçoit les renseignements les dispositions devant être respectées. Les dispositions relatives à la protection des données à respecter doivent être au moins conformes aux dispositions matérielles de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)4 et de la présente loi.

2L’AFC peut déroger à l’al. 1 si le Conseil fédéral a conclu des accords sur la protection des données avec des Etats partenaires.

Le canton ZG demande qu’en l’absence de dispositions en matière de protection des données dans l’Etat partenaire, le Conseil fédéral garantisse une protection des données adé- quate qui soit conforme à la législation suisse. Il propose le nouvel al. 2 suivant:

2Si la convention applicable ne prévoit pas la possibilité de définir les dispositions en matière de protection des données devant être respectées, le Conseil fédéral est tenu d’assurer le respect de la protection des données par des garanties suffisantes en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)5.

Art. 6 Al. 1 et 3 L’ASG demande qu’il soit clarifié que la seule entrée en vigueur de la loi ne suffit pas à créer une obligation de déclaration. Celle-ci n’est effective que lorsque la Suisse conclu ou applique l’EAR avec un Etat partenaire. En outre, en ce qui concerne la modification de l’annexe au

4RS 235.1

5RS 235.1