Rapport explicatif

Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 31 pages

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Référence du dossier : BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001

législation ferroviaire (essentiellement la LCdF, l’ordonnance sur les chemins de fer [OCF ;

RS 742.111.1] et les dispositions d’exécution de l’OCF [DE-OCF ; RS 742.141.11]) sont applicables. Si les voies de raccordement ne sont pas des installations ferroviaires sur le plan légal, elles le sont sur le plan technique, et il faut dès lors tenir compte notamment, outre les dispositions de la législation ferroviaire, des règles de l’art et de l’état de la technique, ce qui rend applicables par ex. les réglementations RTE ou les normes suisses. Cela résulte aussi de l’art. 37 OTM, qui contraint les raccordés à planifier et à construire leurs installations en respectant les prescriptions, de manière à permettre une exploitation sûre.

Art. 29 Autorisation de construire ; vérification de l’OFT

Al. 1

Cette disposition soumet non seulement la construction et la modification de voies de raccordement (y compris les installations afférentes, conformément à la définition du terme) à un examen technique, mais elle vise aussi les constructions et les installations situées au-dessus, au dessous et à proximité des voies de raccordement (installations adjacentes), dans la mesure où elles peuvent menacer la sécurité de l’exploitation des voies de raccordement.

Les formulations de la LVR et de l’OVR se référaient uniquement à la construction de voies de raccordement proprement dites et non aux ouvrages adjacents ; il en est résulté que les autorités cantonales ou communales présentaient à l’OFT des demandes de construction de voies de raccordement qui menaient, par exemple, dans un hangar existant. Le cas contraire, c.-à-d. la construction d’un hangar par dessus une voie de raccordement, ne s’est pour ainsi dire jamais produit. Mais les problèmes potentiels liés à la technique ferroviaire sont les mêmes dans les deux cas. Mentionnons à ce titre la garantie du profil d’espace libre ou les mesures de protection des voies de raccordement électrifiées.

Dans ce contexte, l’art. 18m LCdF prévoit que les gestionnaires d’infrastructure concernés veillent au respect des prescriptions de technique ferroviaire lorsque la LCdF est applicable aux constructions de tiers. Jusqu’ici, la législation sur les voies de raccordement ne prévoyait pas de mécanisme de contrôle similaire.

L’art. 29, al. 1, OTM crée la base juridique de la pratique actuelle de l’OFT : celui-ci vérifie que les constructions adjacentes aux voies de raccordement respectent les dispositions de sécurité régies par le droit ferroviaire.

Ce même article s’applique, par exemple, à la construction de hangars tels que mentionnés plus haut et de portails, de passages inférieurs, de palissades ou de bâtiments, de passages à niveau ou encore aux travaux sous la plate-forme de la voie afin de poser des conduites.