Rapport explicatif
Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 31 pages
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Référence du dossier : BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001
de la caténaire, ce qui pourrait empêcher le raccordé qui dispose uniquement de véhicules électriques d’utiliser son installation.
Al. 4
Cet alinéa vise par exemple les cas dans lesquels les travaux de construction ou de maintenance sur le réseau du gestionnaire d’infrastructure fournissant le raccordement empêchent l’utilisation des voies de raccordement.
Art. 27 Participation du raccordé aux coûts
Al. 1 et 3
Conformément à l’art. 18, al. 3 et 4, LTM, la responsabilité financière liée à l’équipement de raccordement, c.-à-d. essentiellement l’aiguille de raccordement, incombe en principe au gestionnaire d’infrastructure. L’art. 18, al. 4, LTM prévoit toutefois que le raccordé (direct) participe aux coûts d’un éventuel démantèlement de l’équipement de raccordement. Il impose au raccordé une participation aux coûts si le démantèlement a lieu à sa demande ou s’il en retire un avantage.
Dans les deux cas, le raccordé ne prendra en charge qu’une partie des coûts. Cette réglementation est adéquate, car le gestionnaire d’infrastructure retire également un avantage de la suppression d’un équipement de raccordement, par ex. par des économies au niveau de l’entretien.
En cas de litige, le calcul des avantages est effectué par l’autorité compétente. Les principes développés en application de l’art. 27, al. 1, LCdF peuvent servir de base à cet effet.
Al. 2
Afin que les gestionnaires d’infrastructure ne doivent pas ou que partiellement prendre en charge les coûts de renouvellement d’équipements de raccordement sur lesquels les volumes transportés sont insuffisants voire inexistants, cet alinéa prévoit que le raccordé participe aux coûts liés aux voies de raccordement « mortes ». Il s’agit d’éviter que les raccordés bénéficient gratuitement d’un renouvellement de l’équipement de raccordement qui augmenterait la valeur de leur terrain sans que l’installation serve réellement à acheminer le volume de marchandises donnant droit aux subventions.
Art. 28 Principes de planification et de construction
Conformément à l’art. 14, al. 1, LTM, seules les dispositions légales relatives à la technique et à l’exploitation des chemins de fer sont applicables à la planification et au renouvellement de voies de raccordement. La décision quant aux dispositions de sécurité à respecter est déléguée au Conseil fédéral (art. 14, al. 3, LTM). Sur cette base, l’art. 28, al. 1, OTM prescrit que les dispositions de sécurité de la