Rapport explicatif

Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 31 pages

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Référence du dossier : BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001

L’al. 2 souligne l’importance du port de l’équipement de protection et des mesures en cas d’événements conformément aux art. 15 et 16 de l’ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports (OEIT ; RS 742.161), car l’OFT constate régulièrement un certain laxisme dans ces domaines lors de l’exercice de son activité de surveillance.

Al. 3

Les raccordés qui n’exploitent pas qu’une voie de raccordement mais qui assument aussi une fonction d’entreprise de transport ferroviaire (ETF) doivent, au besoin, compléter leurs prescriptions d’exploitation. Celles-ci comprennent les règles importantes pour la sécurité en ce qui concerne toutes les courses ferroviaires, notamment les mouvements de manœuvre (PCT R 300.4).

Al. 4

Les prescriptions d’exploitation doivent être mises à disposition de l’OFT en temps utile, en règle générale trois mois avant leur entrée en vigueur (réglementation similaire à celle du domaine ferroviaire, cf. art. 12, al. 2, OCF). Cette disposition garantit que l’OFT, en cas de contrôle sur place, dispose des prescriptions d’exploitation les plus récentes.

Les dérogations aux prescriptions d’ordre supérieur, c.-à-d. aux PCT, requièrent l’approbation de l’OFT (art. 36 OTM).

La marche à suivre détaillée est décrite dans les DE-OCF et dans la directive afférente de l’OFT.

Art. 33 Personnel

Al. 1 à 3

Ces alinéas correspondent essentiellement à l’art. 14 OCF et ont pour but de garantir que la construction, l’exploitation et la maintenance soient placés sous la responsabilité de personne qualifié.

Al. 4 et 5

L’ordonnance du DETEC sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM ; RS 742.141.21) vise les entreprises ferroviaires soumises à la LCdF, ainsi que les entreprises qui exercent des activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (art. 2 OCVM). L’ordonnance du DETEC réglant l’admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF ; RS 742.141.22) a le même champ d’application (art. 2 OAASF). Etant donné que les voies de raccordement sont techniquement mais pas juridiquement des installations ferroviaires au sens de la LCdF, mais que l’OCVM et l’OAASF doivent être applicables aussi aux voies de raccordement, il faut créer des bases légales ad hoc.