Rapport explicatif
Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 31 pages
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Référence du dossier : BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001
Section 8 Dérogations aux prescriptions sur la construction, l’exploitation et la mainte-
nance des voies de raccordement
Art. 36
Cet article reflète l’art. 5, al. 1 et 2, OCF. L’OFT doit avoir la possibilité de prévoir également pour les voies de raccordement des dérogations aux dispositions techniques et d’exploitation ou bien, au contraire, d’appliquer des critères plus stricts.
Les dérogations sont octroyées uniquement au raccordé et non à des tiers qui prévoient de construire des installations adjacentes aux voies de raccordement. Le raccordé répond de son infrastructure ferroviaire, c’est ainsi à lui de décider s’il veut demander des dérogations aux prescriptions d’ordre supérieur.
Ainsi, le raccordé est dans une position de force par rapport à un voisin désireux de construire ou au propriétaire foncier (cf. art. 16, al. 1, LTM, selon lequel les voies de raccordement et le terrain sur lequel elles se trouvent peuvent avoir des propriétaires différentes). Cet état de fait est adéquat pour des motifs de sécurité d’exploitation.
L’OFT octroie la dérogation directement au raccordé ; la dérogation ne fait pas partie de la prise de position adressée à l’autorité compétente pour l’autorisation de construire.
Section 9 Responsabilité concernant les voies de raccordement
Art. 37
Al. 1 et 2
Les dispositions relatives à la responsabilité contraignent les raccordés à organiser l’exploitation de façon adéquate. La planification, la construction et la maintenance de voies de raccordement et des installations afférentes ainsi que l’entretien des véhicules doivent être exécutés conformément aux prescriptions ; il y a lieu de tenir compte des conditions-cadre ou prescriptions modifiées.
Al. 3
Pour les voies de raccordement électrifiées, le raccordé est considéré comme le propriétaire de l’exploitation conformément à l’art. 46 OCF, c.-à-d. l’exploitant responsable d’une installation électrique (cf. annexe 4 des DE-OCF ad art. 81, feuille n° 6, et art. 3, ch. 5, de l’ordonnance sur le courant fort [RS 734.2]).