Rapport explicatif

Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 31 pages

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Référence du dossier : BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001

Art. 10 Demande

Cet article dresse la liste des documents qui doivent être présentés à l’OFT dans le cadre d’une demande d’aide financière.

Dans ce contexte, on fait la distinction entre les projets d’un volume d’investissement inférieur à 5 millions de francs (al. 3) et ceux d’un volume d’investissement supérieur à 5 millions de francs (al. 4). Ce chiffre désigne expressément le total de l’investissement, étant donné que le montant pris en charge par la Confédération ne peut être déterminé qu’après évaluation de la demande.

En faisant la distinction entre ces deux catégories d’investissement, l’OTM exprime que les demandes visées à l’al. 3 peuvent faire l’objet d’une vérification sommaire, tandis que les investissements régis par l’al. 4 font l’objet d’une évaluation approfondie et peuvent requérir en sus, par exemple, un calcul de rentabilité.

Art. 11 à 13 Allocation, Versement, Exigibilité

Ces articles règlent les processus et les compétences concernant l’allocation, le versement et l’exigibilité d’une aide financière. Les dispositions sont reprises des articles en vigueur et résultent de la pratique usuelle.

Art. 14 Remboursement

Al. 1, 2

Cet article est plus précis que les dispositions actuelles de l’art. 23 OVR et de l’art. 11 OPTMa concernant le remboursement. En principe, on fait la distinction entre un remboursement intégral et un remboursement au pro rata.

Un remboursement intégral est exigé lorsqu’une voie de raccordement ou une ITTC n’est pas du tout utilisée après obtention de l’aide financière.

La Confédération verse des aides financières afin que les transports soient effectués à long terme sur le rail. Il est dès lors indiqué de réclamer la restitution des moyens financiers si les installations ne sont plus utilisées. Contrairement à l’al. 1, qui règle les cas dans lesquels une installation n’est pas utilisée du tout au cours des 5 premières années, l’al. 2 porte sur l’abandon d’une installation après que celle-ci a été utilisée dans un premier temps.