Rapport explicatif
Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 31 pages
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Référence du dossier : BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001
Art. 5 Conditions
Al. 1
Les quantités minimales à transborder sur une voie de raccordement afin d’obtenir une subvention correspondent aux prescriptions actuelles de l’OVR. Ces valeurs ont fait leurs preuves. Afin de garantir une sécurité de planification maximale, elles restent fixées au niveau de l’ordonnance.
Les installations privées destinées à la mise à disposition de trains en vue de leur trajet de la voie de raccordement ou du terminal à l’infrastructure ferroviaire supérieure ne peuvent faire l’objet d’aides à l’investissement que dans des cas exceptionnels motivés. En règle générale, les installations de mise à disposition font partie de l’infrastructure ferroviaire publique et doivent être financées par les instruments prévus à cet effet.
L’une des conditions pour obtenir une aide financière à ce titre est la liberté fondamentale du choix du mode de transport ; en d’autres termes, un mode de transport ne doit être ni exclu ni prescrit du fait des dispositions légales. Les transports potentiels visés par cette disposition sont les transports de marchandises dangereuses, par ex. de matières radioactives, dont l’acheminement par route est soumis à des restrictions sévères voire interdit selon le classement du parcours ou de la marchandise.
Il existe aussi des projets dont l’autorisation de construire est liée à une charge qui exige que les transports doivent obligatoirement se dérouler sur le rail. Ces projets ne remplissent pas non plus les critères d’une participation fédérale, puisqu’il s’agit uniquement d’une activité temporaire de construction et non d’un changement logistique d’une entreprise.
Al. 2
Cet alinéa définit désormais au niveau de l’ordonnance un nombre minimal de transbordements (5000 EVP) pour la participation financière de la Confédération à une ITTC ou à des installations portuaires destinées au transbordement de marchandises en transport combiné. Les EVP sont une unité standard internationale usuelle qui sert à compter les conteneurs ISO de différentes grandeurs et à indiquer la capacité de charge. La formulation « entre les moyens de transport » inclut expressément les installations qui servent à transférer par le rail un conteneur déjà acheminé par le rail (fonctions de passerelle, par ex. en import-export). Simultanément, cette formulation exclut que les transbordements à des fins de stockage soient comptés dans les quantités fixées.
Al. 3, 4
Les principes selon lesquels le requérant est tenu de contribuer à l’investissement par des fonds propres et d’assurer l’accès non discriminatoire au réseau sont issus des dispositions déjà en vigueur.