Rapport explicatif

Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 31 pages

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Référence du dossier : BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001

d’investissements dans du matériel roulant spécial, il n’existe par exemple pas de marché des occasions permettant une utilisation ultérieure dudit matériel roulant.

Art. 16 Participation fédérale à la commande des cantons

Al. 1

L’art. 9, al. 1, LTM fournit à la Confédération la possibilité de participer aux commandes cantonales de prestations de transport de marchandises. La commande est placée sous l’égide du canton respectif. Seuls les cantons sont à même de décider si la commande d’une offre non rentable ou le maintien d’une telle offre est judicieux et nécessaire du point de vue régional. Par des commandes ciblées, les cantons peuvent, avec l’appui de la Confédération, assurer une offre en adéquation avec la situation actuelle du marché et avec les conditions régionales.

Cette disposition définit les modalités de présentation des documents afférents à une demande. Le point crucial est l’existence d’une décision du canton concerné d’encourager financièrement le transport ferroviaire de marchandises.

Al. 2

Pour les offres sur le réseau à voie normale, la participation fédérale maximale visée à l’art. 9, al. 1, LTM est limitée à la hauteur de la contribution cantonale, tandis que pour la commande d’offres sur le réseau à voie étroite, la participation fédérale peut être augmentée en fonction de la clé de répartition conformément à l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs.

Al. 3

Afin de satisfaire aux préférences des cantons, la durée de la convention peut être fixée à un ou deux ans, les conventions sur deux ans étant toujours placées sous la réserve de l’approbation du budget.

Art. 17 Encouragement de nouvelles offres ferroviaires de transport de marchandises

La détermination si la Confédération doit participer à l’encouragement de nouvelles offres qui sont en cours d’implantation dans le transport ferroviaire de marchandises repose avant tout sur les critères de durabilité des offres et du transfert effectif et durable.

C’est pourquoi cet article fixe expressément l’encouragement limité à une durée précise, non prolongeable, le délestage du réseau routier suisse (al. 1) et l’exclusion des augmentations de quantités qui ne sont pas dues à de nouvelles offres (al. 2).