Rapport explicatif

Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 31 pages

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Référence du dossier : BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001

Art. 34 Véhicules

Cet article dispose que les DE-OCF sont également applicables aux véhicules qui circulent exclusivement sur les voies de raccordement, mais qu’une autorisation d’exploiter n’est pas nécessaire (cf. art. 18w, al. 1, LCdF).

Les véhicules ferroviaires, moteurs ou tractés, qui franchissent le point de raccordement pour circuler sur le réseau ferroviaire d’un gestionnaire d’infrastructure concessionnaire doivent obtenir préalablement une autorisation d’exploiter de l’OFT. En règle générale, celle-ci est demandée par le détenteur des véhicules ou par le constructeur des véhicules.

Pour ces véhicules, une inscription au registre national des véhicules est également nécessaire. Cette réglementation est aussi valable pour les courses entre le point de raccordement et une gare.

L’inscription au registre requiert une autorisation d’exploiter le véhicule, l’enregistrement de l’entreprise (code VKM octroyé par l’OFT) et le numéro du véhicule (numéro à 12 chiffres octroyé par l’OFT).

Art. 35 Registre

Al. 1

En vertu de la décision d’exécution 2014/880/UE, l’OFT doit tenir un registre contenant les indications nécessaires à la circulation sur l’infrastructure. Ce registre permet de vérifier automatiquement la compatibilité des véhicules avec l’infrastructure. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de respecter les dispositions sur l’interopérabilité lors de la construction de voies de raccordement, la décision d’exécution précitée exige que ces dernières soient inscrites au registre de l’infrastructure, ce qui permet de vérifier la compatibilité véhicules-infrastructure non seulement sur le réseau ferroviaire, mais aussi sur les voies de raccordement.

Il ne s’agit pas d’un renvoi dynamique, de sorte que les éventuelles modifications de la décision d’exécution ne sont pas reprises automatiquement dans le droit national.

Al. 3

La directive à édicter par l’OFT garantira que seules les données nécessaires seront recensées.