Rapport explicatif
Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 31 pages
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Référence du dossier : BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001
ad hoc, il faut donc vérifier au cas par cas si une nouvelle prise de position de l’OFT s’impose du fait de bases légales révisées.
Section 7 Exploitation et maintenance des voies de raccordement
Art. 30 Sécurité
Al. 1
L’art. 14, al. 1, LTM dispose que seules les dispositions techniques et d’exploitation de la législation ferroviaire sont applicables à l’exploitation et à la maintenance des voies de raccordement. Le Conseil fédéral doit définir les dispositions de sécurité à prendre en compte (art. 14, al. 3, LTM). L’art. 30, al. 1, OTM définit que les dispositions de sécurité dictées par la législation ferroviaire (essentiellement LCdF, OCF, DE-OCF et les prescriptions de circulation des trains [PCT ; RS 742.173.001]) sont valables.
Al. 2
L’exploitation d’une infrastructure ferroviaire requiert un agrément de sécurité (art. 5, al. 4, LCdF). Celui-ci comprend l’admission du système de gestion de la sécurité par le gestionnaire d’infrastructure et l’approbation des précautions que ce dernier a prises afin de garantir une exploitation sûre sur son réseau (art. 8a, al. 2, LCdF). La demande d’octroi ou de renouvellement d’un agrément de sécurité doit satisfaire aux exigences de l’annexe II du règlement (UE) n° 1169/2010 (art. 5a, al. 1, OCF).
Quiconque souhaite effectuer des transports ferroviaires doit obtenir, outre une autorisation d’accès au réseau, un certificat de sécurité (art. 8c, al. 1, LCdF). Le certificat de sécurité comprend l’admission du système de gestion de la sécurité par le gestionnaire d’infrastructure et l’approbation des précautions que ce dernier a prises afin de garantir une exploitation sûre sur son réseau (art. 8e, al. 2,
LCdF). La demande d’octroi d’certificat de sécurité doit satisfaire aux exigences des annexes II et III du règlement (UE) n° 1158/2010 (art. 5b, al. 1, OCF).
Ces dispositions de la LCdF et de l’OCF ne sont en soi pas applicables aux voies de raccordement, puisque celles-ci ne sont en principe pas comprises dans le champ d’application de la LCdF. Par conséquent, l’exploitation d’une voie de raccordement ne requiert pas de certificat de sécurité ; celui-ci est requis uniquement lorsque les transports franchissent l’aiguille de raccordement, c.-à-d. qu’ils passent sur l’infrastructure du gestionnaire fournissant le raccordement et que les dispositions de la LCdF deviennent applicables. Un certificat de sécurité n’est pas non plus nécessaire pour circuler sur une voie de raccordement.