Rapport explicatif

Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 31 pages

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Référence du dossier : BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001

Section 6 Accès au réseau, planification et construction de voies de raccordement

Art. 24 Accès au réseau

Cette disposition s’applique à la planification d’un nouveau raccordement. L’obligation d’accorder l’accès au réseau résulte de l’art. 15, al. 1 et 2, LTM tandis que l’art. 24, al. 2, OTM précise que l’accès au réseau n’est en principe pas accordé sur la pleine voie. La protection juridique en cas de décision négative est régie par l’art. 23 LTM.

Art. 25 Contrat de raccordement

Le contrat de raccordement résulte d’une décision positive d’octroi de l’accès au réseau ou de la décision de l’OFT et est conclu entre le gestionnaire d’infrastructure et les raccordés directs (art. 17, al. 1, LTM) ; il règle notamment les aspects liés à la construction, à l’exploitation et à la maintenance. Des conventions sur ces mêmes points doivent également être conclues avec les raccordés aval et amont (cf. art. 17, al. 3, LTM). La protection juridique est régie par l’art. 23 LTM.

Art. 26 Modification, démantèlement et fermeture provisoire

Al. 1

Les modifications de l’équipement de raccordement doivent être annoncées une année à l’avance au raccordé, ce qui lui permet de prendre ses dispositions, notamment si le raccordement ne peut pas être assuré temporairement du fait des travaux. Par modification, on entend en particulier le renouvellement des aiguilles de raccordement. Cet alinéa mentionne expressément que les modifications de l’équipement de raccordement dues aux travaux doivent être réglées dans le contrat de raccordement. Dans le cadre de son activité de surveillance, l’OFT constate régulièrement que la mise à jour des contrats de raccordement est négligée.

Al. 2

Pour des motifs de sécurité du droit, la résiliation du contrat de raccordement et le démantèlement de l’aiguille de raccordement doivent se faire successivement. Le délai de résiliation (un an) permet au raccordé de prendre les mesures nécessaires dues à la perte du raccordement.

Al. 3

Cet alinéa porte par exemple sur les cas où l’aiguille de raccordement existe encore physiquement, mais n’est plus intégrée au système du poste d’enclenchement ; elle n’est dès lors plus utilisable. Il se peut aussi que le gestionnaire d’infrastructure fournissant le raccordement procède à des adaptations