Rapport explicatif

Consultation 2015/21: Ordonnances relatives à la stratégie globale « Fret ferroviaire sur tout le territoire » · 31 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif

Référence du dossier : BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001

Afin de garantir que le raccordé prend les mesures nécessaires à la sécurité de l’exploitation et du trafic, les exigences des annexes II et III du règlement (EU) n° 1158/2010 et celles de l’annexe II du règlement (UE) n° 1169/2010 doivent aussi être valables pour les voies de raccordement. Il faut toutefois tenir compte du fait que celles-ci ne présentent en général pas la même complexité que l’infrastructure ferroviaire ; dès lors, l’élaboration des documents requis n’est pas soumise aux mêmes exigences.

L’art. 30, al. 2, OTM ne contient pas de renvois dynamiques, de sorte que les éventuelles modifications des règlements UE ne sont pas reprises automatiquement.

Art. 31 Autorisation d’exploiter

Al. 1

Dans sa prise de position destinée à l’autorité cantonale / communale compétente pour l’autorisation de construire, l’OFT définit si une autorisation d’exploiter est nécessaire ou non (art. 13, al. 3, LTM). La demande d’autorisation d’exploiter doit être présentée à l’OFT trois mois avant la mise en service prévue de l’installation (réglementation similaire à la réglementation actuelle). Les documents à présenter sont définis par l’OCF.

Al. 2

Si la sécurité d’exploitation d’une voie de raccordement n’est plus garantie, l’autorisation d’exploiter peut être retirée. Si l’OFT n’exige pas d’autorisation d’exploiter lors de la procédure d’autorisation de construire, l’autorisation d’exploiter ne peut logiquement pas être retirée. Si des installations qui ne sont pas soumises au régime de l’autorisation présentent des défauts, l’OFT, en tant qu’autorité de surveillance, doit ordonner la cessation de l’exploitation.

Al. 3

Si l’OFT renonce à exiger une autorisation d’exploiter, cet alinéa lui donne la possibilité de vérifier ou de faire vérifier sur place par un expert l’exécution des charges fixées dans l’autorisation de construire ou de demander au raccordé une confirmation au sens d’un autocontrôle.

Art. 32 Prescriptions d’exploitation

Al. 1 et 2

Ces alinéas sont liés aux PCT. Ils définissent les réglementations que les raccordés doivent édicter par écrit notamment en vue de l’exploitation de leurs installations.