Rapport explicatif
Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 24 pages
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2. Conséquences pour les cantons et les communes
Les présentes modifications d’ordonnance n’entraînent en principe pas de coûts supplémentaires pour les cantons.
La nouvelle structure du chapitre « Mise à mort et abattage d’animaux » a pour objectif de simplifier l’exécution dans les cantons. D’une part, les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de la mise à mort et de l’abattage ainsi que les dispositions relatives à l’abattage et à la mise à mort sont précisées et, d’autre part, les méthodes de mise à mort respectueuses du bien-être animal sont clairement établies selon l’espèce.
3. Conséquences économiques
Jusqu’à présent, le détenteur de chiens à la queue et/ou aux oreilles coupées (importés comme biens de déménagement ou traités pour des raisons médicales) et de chiens nés avec une queue courte était tenu d’en notifier l’exploitant de la banque de données selon l’art. 30, al. 2 LFE. La saisie de ces informations relève désormais de la responsabilité du vétérinaire. Le vétérinaire doit en outre enregistrer le numéro du passeport pour animal de compagnie dans la banque de données dans la mesure où un tel document a été produit. Ceci constitue un coût supplémentaire pour le vétérinaire, qui se limitera toutefois à mettre en place les outils requis à la saisie.
Il est prévu de renforcer les exigences en matière de transport, de détention et de mise à mort des homards, de sorte qu’il sera plus onéreux pour les traiteurs et épiceries fines d’offrir des homards destinés à la consommation. Il est cependant possible de remplacer l’importation de homards vivants par l’importation de homards tués et congelés dans le pays d’origine.
S’agissant de manifestations avec des animaux, les organisateurs devront désigner une personne responsable titulaire d’une attestation de compétences. On peut cependant partir du principe qu’ils pourront faire appel à des agriculteurs, gardiens d’animaux ou autres personnes disposant de formations adéquates.
Tout institut ou laboratoire qui effectue des expériences sur animaux devra désigner des délégués à la protection des animaux ayant accompli une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle. De tels spécialistes responsables de la protection des animaux sont d’ores et déjà établis dans de nombreuses hautes écoles et entreprises industrielles.
IV. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
La présente modification n’a pas de répercussion sur les engagements internationaux de la Suisse et est donc compatible avec ces engagements.
24/24 011.4/2013/16388 \ COO.2101.102.6.438882 \ 000.00.02