Rapport explicatif
Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 24 pages
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Al. 4 : l’alinéa en vigueur souligne le fait que pour l’élevage ou la détention d’animaux sauvages à titre professionnel, les exigences fixées à l’art. 85 doivent être remplies. Celles-ci s’appliquent toutefois même en l’absence de mention dans cet alinéa. Cette phrase est donc supprimée. L’al. 4 décrit désormais la formation que doit avoir suivi toute personne livrant des animaux conformément à l’art. 101, let. c.
Titre précédant l’art. 103
Il peut être renoncé à la précision selon laquelle les manifestations sont « temporaires » ; dans son acception courante, le terme « manifestation » se réfère en effet à des événements non permanents.
Art. 103
Titre et phrase introductive : La personne responsable de la prise en charge des animaux doit être titulaire d’une attestation de compétences, même si la manifestation exclut tout commerce ou publicité.
Let. c : modification formelle : l’abréviation de la loi sur les épizooties est déjà introduite à l’art. 22.
Let. d : il peut être renoncé à la précision selon laquelle les manifestations sont « temporaires » (voir ci-dessus, commentaire du titre précédant l’art. 103).
Art. 103a
Al. 1 : l’organisateur peut être un individu ou une organisation, une personne physique ou une personne morale.
Let. a : l’expression « en bonne santé » signifie que l’animal ne présente pas de symptômes de maladie ou de signes de contrainte, que son pelage, son plumage ou l’aspect de sa peau est normal et que son comportement correspond à l’espèce et à la situation.
Let. g : l’animal ne doit notamment pas présenter des signes de contrainte excessive (symptômes de stress). En cas de nettes anomalies de comportement ou de symptômes de stress persistants, il y a lieu de prendre des mesures appropriées pour diminuer le stress (par ex. protéger les animaux du public, leur offrir des possibilités supplémentaires de se retirer, év. les déplacer dans un autre local ou les sortir du site de la manifestation).
Art. 104
Titre : Jusqu’à présent, le titre de l’article était simplement « Régime de l’autorisation ». Son titre doit désormais être clarifié pour le distinguer de l’art. 107a.
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