Rapport explicatif

Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 24 pages

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illégales de chiens. Le renforcement de diverses dispositions a pour objectif de rendre plus difficile l’achat de chiens importés illégalement. Il n'est cependant pas prévu de supprimer les exceptions à l’obligation de vaccination contre la rage des chiens à l’importation. Dans les faits, ceci se traduirait par une interdiction d’importation des chiots. Il faudrait alors craindre non pas une baisse des importations de chiots, mais une augmentation des importations illégales. Cette situation causerait dans de tels cas un surcoût significatif pour les cantons et des problèmes pour la prise des mesures adéquates et convenables (renvoi, euthanasie, quarantaine).

Autre nouveauté, la fonction de délégué à la protection des animaux dans l’expérimentation animale devrait être inscrite dans l’ordonnance, et les tâches et compétences de celui-ci y être définies. Cette modification concrétise une des mesures recommandées dans le rapport adopté par le Conseil fédéral en réponse au postulat Maya Graf 12.3660 « Avenir de la Fondation Recherches 3R et méthodes de substitution à l’expérimentation animale ». En complément, une réglementation uniforme est prévue pour la formation de base et la formation qualifiante des directeurs d’expériences, des expérimentateurs et des délégués à la protection des animaux.

Dans le cadre de la présente révision, il est enfin prévu d’adapter la systématique du chapitre 8, « Mise à mort et abattage d’animaux », de manière à clarifier quelles dispositions s’appliquent à l’abattage et à la mise à mort et lesquelles ne concernent que l’abattage (pour que le projet de modification soit compréhensible, les déplacements des articles et des sections qui ne changent pas sur le fond ne seront effectués qu’après la consultation). Certaines améliorations matérielles visent à mettre effectivement en pratique la revendication selon laquelle la mise à mort doit se faire dans le respect des animaux. Il est prévu de clarifier les exigences en la matière et à rendre plus strictes celles posées aux personnes autorisées à mettre à mort des animaux. Le droit en vigueur interdit d’ores et déjà la mise à mort cruelle, telle que la noyade ou l’étouffement.

II. Commentaires des dispositions

1. Articles de l’ordonnance sur la protection des animaux Remplacement d’une expression

Il est prévu de remplacer le terme de « chevaux » par celui d’« équidés ». Si le terme « chevaux » figure actuellement dans l’OPAn, on entend par là tous les équidés domestiqués. Or, c’est le terme « équidés » qui est utilisé à cette fin dans l’OFE et dans la législation de l’UE. La terminologie est donc adaptée à l’usage qui prévaut dans les autres ordonnances. L'expression de « jeunes chevaux » est en même temps supprimée pour éviter toute confusion. À la place de « jeunes chevaux », la définition actuelle portera sur les « jeunes animaux » des espèces d’équidés. Le terme « cheval » est maintenu dans certains articles, lorsqu’il se réfère effectivement aux chevaux et non aux équidés.

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