Rapport explicatif

Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

Art. 80

Al. 3 à 5 : il est proposé de préciser que les unités de détention pour la détention individuelle temporaire de trois semaines au maximum correspondent aux cages définies par la nouvelle note 2 du tableau 11 de l’annexe 1 OPAn et destinées en premier lieu aux pensions pour chats. Les mâles d’élevage ne doivent par contre pas être détenus dans de telles cages, mais doivent disposer entre les saillies d’un espace d’au moins 7 m2. En même temps, il est précisé que les chats détenus en cage doivent parfois pouvoir en sortir. Les sorties peuvent notamment être offertes dans un enclos de 7 m2.

Art. 89

Let. c : ne concerne que le texte italien. L’expression « ateruro » pour « pangolins » est incorrecte est remplacée par « pangolino ».

Let e : les poissons indigènes sont actuellement exclus du régime de l’autorisation pour les poissons dépassant la taille d’1 m en liberté. Cette dérogation a notamment pour objectif de permettre aux pêcheurs à la ligne de détenir brièvement des poissons d’espèces indigènes telles que les brochets ou les silures avent de les tuer.

Comme la détention temporaire de grands poissons indigènes nécessite elle aussi une infrastructure adéquate et le savoir-faire requis, il est prévu d’étendre à la détention de poissons indigènes les dispositions relatives à tous les autres poissons.

Let. f : de nouvelles espèces ont été ajoutées ici et doivent également être soumises à autorisation [diable cornu (Moloch horridus)] ou être exemptes de l’obligation d’autorisation [python de Boelen (Morelia boeleni)]. La détention de diables cornus est très exigeante, tandis que celle de pythons de Boelen est par principe moins problématique.

Art. 90

Abs. 3, let. a : les viviers utilisés jusqu’à présent en gastronomie sont en principe exclus du champ d’application des « établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel ». Cette dérogation ne s’appliquera désormais qu’à la détention de poissons comestibles d’eau douce. Les poissons et crustacés marins posent par ex. des exigences plus élevées en matière de détention et l’infrastructure est beaucoup plus onéreuse. C’est pourquoi il est prévu de soumettre désormais à autorisation les viviers d’eau salée utilisés en gastronomie.

Art. 94

Al. 1 : l’alinéa existant se réfère à l’art. 209. Les modèles de formulaires devant désormais être réglementés par l’art. 209a, il convient de modifier la référence.

7/24 011.4/2013/16388 \ COO.2101.102.6.438882 \ 000.00.02