Rapport explicatif

Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 24 pages

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Art. 22

Al. 3 : il appartenait jusqu’à présent au détenteur de chien d’annoncer à l’exploitant de la banque de données visée à l’art. 30, al. 2 LFE les chiens à la queue et/ou aux oreilles coupées (importés comme biens de déménagement ou traités pour des raisons médicales) et les chiens nés avec une queue courte (art. 17, al. 3, let. d OFE). Il est désormais prévu de confier cette tâche aux vétérinaires, car ils sont les seuls capables de faire la distinction entre une queue courte de naissance et une queue coupée. Le vétérinaire saisit directement ces caractéristiques relatives au chien dans la banque de données. Conformément à l’art. 17b OFE, le détenteur d’un chien importé doit se présenter chez un vétérinaire dans les dix jours qui suivent l’importation. Si une attestation a été délivrée pour le chien importé par un vétérinaire étranger, le vétérinaire suisse n’est pas obligé de tout vérifier à nouveau, mais peut faire son annonce sur la base de cette attestation.

Art. 23

Al. 1, let. f : le transport de poissons vivants sur de la glace ou dans de l’eau glacée est déjà interdit en vertu du droit en vigueur. Il est désormais prévu d’étendre cette interdiction aux décapodes marcheurs, le transport de homards dans des caisses refroidies par des éléments de refroidissement étant toujours toléré si le animaux sont séparés de ces éléments notamment par du carton ou du polystyrène. Les animaux ne doivent toutefois en aucun cas entrer en contact direct avec de la glace (l’eau de fonte pourrait causer chez les animaux des dommages par osmose).

Al. 1, let. g : dans les entreprise de restauration, les homards vivants sont détenus hors de l’eau dans des boîtes refroidies jusqu’à la transformation (parfois plusieurs jours). Certaines espèces de décapodes marcheurs peuvent survivre à cette détention, mais celle-ci n’est pas conforme aux besoins de l’espèce. En outre, elle est discutable du point de vue de l’hygiène des denrées alimentaires, vu que les décapodes marcheurs ne peuvent pas éliminer les métabolites par les branchies en dehors de l’eau. Pour toutes ces raisons, il est prévu d’interdire à l’avenir la détention des décapodes marcheurs en dehors de l’eau.

Art. 24

La let. f interdit les « zoos pour enfants » où les visiteurs ont un contact direct avec les animaux. Les espèces d’animaux mentionnées sont des proies classiques des prédateurs sauvages (rapaces et prédateurs terrestres) et ont en permanence besoin de refuges aisément accessibles vu leur comportement naturel. Ils sont en tout temps prêts à prendre la fuite et peuvent être très farouches, notamment dans un environnement inconnu. Du fait que les visiteurs ont accès à l’enclos et peuvent caresser les lapins, les petits rongeurs (par ex. cochons d’Inde) et les poussins, ceux-ci peuvent être exposés à un stress considérable. Notamment lorsque les animaux sont pourchassés voire soulevés, le stress qu’ils subissent est sans commune mesure avec les hypothétiques avantages pour l’organisateur et le public.

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