Rapport explicatif

Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 24 pages

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Art. 2

Al. 3, let. p et q : il est prévu de remplacer le terme de « chevaux » par celui d’« équidés » et de supprimer l'expression « jeunes chevaux » (voir l’explication ci-dessus relative au « remplacement d’une expression »).

Al. 3, let. v : le terme « animaux génétiquement modifiés » (AGM) a été redéfini conformément à la définition figurant dans l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée (OUC ; RS 814.912). L’évolution rapide de la génétique moléculaire pose des questions liées à la délimitation des AGM d’avec les animaux obtenus par

d’autres méthodes d’élevage et de reproduction. Indépendamment du type de modification, les animaux dont le génome a été modifié par des techniques de recombinaison de l’acide nucléique relèvent des dispositions sur les AGM dans la législation sur la protection des animaux. Les organismes génétiquement modifiés sont définis à l’art. 3, let. d OUC, qui renvoie aux techniques de recombinaison décrites à l’annexe 1. Or, celles-ci sont toujours mentionnées en association avec l’insertion de molécules d’acide nucléique provenant d’une autre espèce. Les organismes dont seulement une séquence d’acide nucléique a été éliminée sans qu’un acide nucléique étranger à l’espèce soit introduit (knock-out) ne tombent pas forcément sous la définition d’AGM. S’agissant des cobayes, les modèles knock-out sont au moins aussi significatifs que les modèles transgéniques. En outre, le développement d’animaux knock-out gagne en importance dans le secteur des animaux de compagnie (par ex. chats exempts d’allergènes). Il est prévu de soumettre ces animaux aux dispositions relatives aux AGM, ce qui permet de lever toute incertitude quant à la question de savoir si seuls les animaux transgéniques doivent être considérés comme AGM. L’art. 123 porte sur les descendants de ces animaux.

Art. 17

Let. e : la question de savoir où finit le museau et où commence la cloison nasale est controversée sur le plan anatomique. La formulation actuelle n’exclut pas clairement l’introduction interdite d’une boucle nasale chez les bovins pour prévenir des troubles du comportement. La mention expresse de la cloison nasale permet de préciser cette disposition.

Let. kbis: il s’agit en l’occurrence d’appareils utilisés pour immobiliser les animaux par des décharges électriques (tels que le « cow pacifier » servant à immobiliser l’animal lors de traitements). Ces appareils mettent les animaux dans un état d’anxiété et entraînent du stress. Les appareils d’étourdissement électrique ne sont bien entendu pas concernés, car il ne s’agit pas là de modifier le comportement de l’animal.

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